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88-86774 Généré par l'IA

Fraud Conviction Appeal Inadmissibility (Failure to Report for Sentence)

Numéro de cause 88-86774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal filed by an individual sentenced to four years in prison for fraud by the Court of Appeal of Toulouse, and declared the appeal inadmissible because the appellant, having been sentenced to a term of imprisonment exceeding six months, failed to report to serve the sentence or obtain a deferral, which constitutes a mandatory procedural requirement for pursuing the appeal under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 583 du Code de procédure pénale, Le condamne aux dépens; Fraud Conviction Appeal Inadmissibility (Failure to Report for Sentence): The Court of Cassation reviewed an appeal filed by an individual sentenced to four years in prison for fraud by the Court of Appeal of Toulouse, and declared the appeal inadmissible because the appellant, having been sentenced to a term of imprisonment exceeding six months, failed to report to serve the sentence or obtain a deferral, which constitutes a mandatory procedural requirement for pursuing the appeal under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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condition de recevabilité fixation de la peine examen en cassation escroquerie recours contre décision de renvoi recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 583 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the appellant to have forfeited their appeal because they failed to submit to imprisonment.

Le condamne aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de TOULOUSE qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement pour escroqueries et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, b ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.