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89-86084 Généré par l'IA

Foreign National Entry Ban Review Appeal

Numéro de cause 89-86084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a foreign national, sought relief from a definitive ban on entering the national territory, previously imposed under public health law, citing provisions of the penal code allowing for such review. The appellate court rejected the request, stating that no subsequent event justified deviating from the original sentence, which the appellant contested, arguing the relevant penal provision did not require new facts for a review request. However, the Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the request should have been deemed inadmissible pursuant to the final paragraph of the specific public health law provision under which the initial prohibition was imposed, rendering the appellant's grounds for appeal without merit.

Regeste Legislator

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articles 55-1 du Code pénal, article 55-1 du Code pénal, Art. L. 630-1 du Code de la santé publique, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign National Entry Ban Review Appeal: The appellate court rejected the request, stating that no subsequent event justified deviating from the original sentence, which the appellant contested, arguing the relevant penal provision did not require new facts for a review request. However, the Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the request should have been deemed inadmissible pursuant to the final paragraph of the specific public health law provision under which the initial prohibition was imposed, rendering the appellant's grounds for appeal without merit.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit étranger santé publique motif de révision détention en droit des étrangers examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 630-1 du Code de la santé publique

The court explicitly mentioned that the request for relief should have been declared inadmissible based on the last paragraph of this article (in its version resulting from the law of December 31, 1987).

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the formal statement of the grounds for cassation (although the rejection implies the non-violation, its citation relates to the procedural regularity reviewed, which is part of the basis for the final decision structure).

Art. 66 al. 1 LTF

The applicant was condemned to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sadok,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1989, qui a rejeté sa requête tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 630-1 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par X... en relèvement de la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre ;

" aux motifs qu'" il a été fait à X..., de nationalité étrangère, une stricte application des dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique auxquelles nulle raison survenue postérieurement à sa condamnation ne peut justifier qu'il y soit dérogé " ;

" alors que les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne soumettent pas à la condition de la survenance d'un élément nouveau postérieur à la décision de condamnation la faculté donnée à tout condamné de demander à la juridiction qui a statué de le relever de l'interdiction prononcée à son encontre ; que, dès lors, en ne retenant, pour fonder sa décision de rejet, que la seule existence d'éléments survenus postérieurement à l'arrêt de condamnation et en passant de surcroît sous silence les conclusions déposées par X... devant la Cour, dans lesquelles il invoquait des moyens de nature à justifier sa requête, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par requête du 11 octobre 1988, Sadok X..., invoquant les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, a demandé à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée contre lui en application de l'article L. 630-1 alinéa 1er du Code de la santé publique, par arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 février 1988 ;

Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté ladite requête, alors que celle-ci aurait dû être déclarée irrecevable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 630-1 susvisé, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1987 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;