Legislator Jurisprudence & Législation
89-85839 Généré par l'IA

Forgery, Deceit, and Theft Appeal Dismissal

Numéro de cause 89-85839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a criminal court of appeals decision from Limoges that affirmed a two-year prison sentence for offenses including forgery of private documents, falsification of an administrative document, obtaining food and lodging by deceit, and theft. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any specific provision of law allegedly violated or raise any identifiable point of law, thus not satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure, and the appellate judgment was otherwise found to be procedurally regular.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Forgery, Deceit, and Theft Appeal Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any specific provision of law allegedly violated or raise any identifiable point of law, thus not satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure, and the appellate judgment was otherwise found to be procedurally regular.

Mots-clés

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licenciement pour vol faux matériel dans les titres code de procédure pénale examen en cassation inexploitabilité des preuves illicites retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal brief did not cite any legal provision, failing to meet the requirements of this article.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1989 qui pour faux en écriture privée et usage, falsification de document administratif, filouterie d'aliments et d'hôtel, vol, l'a condamné à deux années d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hecquard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;