Appellant v. State on Aggravated Rape Verdict Questions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of aggravated rape and sentenced to fourteen years of imprisonment, contested the trial court's procedure, arguing that the specific questions submitted to the jury regarding the aggravating circumstances—that the victim was under fifteen and that the appellant was her legitimate father—were null because the former was factually contradictory with the indictment and both were framed as legal conclusions rather than factual inquiries. The Court of Cassation rejected the appeal, finding no contradiction between the question on the victim's age (under 15) and the indictment, which indicated the acts began when she was 12 and a half; furthermore, the Court reasoned that questions 2 and 3, concerning the aggravating circumstances under the Penal Code, were sufficiently based on the first question which established all constituent elements of the crime of rape, rendering the method of questioning valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 332 du Code pénal, Art. 332 du Code pénal, Art. 349 du Code de procédure pénale, Art. 332 alinéa 3 du Code pénal, Art. 332 alinéa 1er du Code pénal, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State on Aggravated Rape Verdict Questions: The Court of Cassation rejected the appeal, finding no contradiction between the question on the victim's age (under 15) and the indictment, which indicated the acts began when she was 12 and a half; furthermore, the Court reasoned that questions 2 and 3, concerning the aggravating circumstances under the Penal Code, were sufficiently based on the first question which established all constituent elements of the crime of rape, rendering the method of questioning valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that questions 2 and 3 regarding aggravating circumstances referred to the definition of rape provided in the 1st paragraph of this article.
The rejection of the appeal implies that the procedure followed was compliant, though this article was cited in the rejected ground of appeal concerning the form of the questions.
Questions n° 2 and 3, which the Court found valid, related to the aggravating circumstances defined in this paragraph.
The court confirmed that question n° 1 characterized the crime of rape as defined in this paragraph.
The applicant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE en date du 13 septembre 1989 qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n° 2 et n° 3 sont ainsi libellées :
""les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis alors qu'Isabelle X... était âgée de moins de quinze ans ?" ;
""les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis avec cette circonstance qu'Alain X... est le père légitime d'Isabelle X... ?" ;
"alors, d'une part, que la question portant sur la circonstance aggravante que la victime du viol était une mineure de quinze ans doit, à peine de nullité, faire apparaître tous les éléments constitutifs de la circonstance aggravante, et spécialement l'âge de la victime ou sa date de naissance ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt de renvoi et de la feuille de questions sont contradictoires quant à l'âge de la victime ; qu'ainsi, la question n° 2 était nulle ;
"alors, d'autre part, que les questions doivent être posées en droit et non en fait ; que les questions n° 2 et n° 3 qui ont interrogé la Cour et le jury sur des circonstances aggravantes de "viols" étaient posées en droit et donc nulles" ;
Attendu que la Cour et la jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 2 et 3 ainsi libellées :
Question n° 1 : "l'accusé Alain X... est-il coupable d'avoir du mois de mai 1984 jusqu'au 26 août 1986 commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne d'Isabelle X... ?" ;
Question n° 2 : "les viols ci-dessus spécifiés ont-il été commis alors qu'Isabelle X... était âgée de moins de 15 ans ?" ;
Question n° 3 : "les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis avec cette circonstance qu'Alain X... est le père légitime d'Isabelle X... ?" ;
Attendu d'une part qu'il n'existe pas de contradiction entre la question n° 2 concernant l'âge de la victime au moment des faits et les mentions de l'arrêt de renvoi, lequel énonce que des rapports sexuels lui ont été imposés à partir de mai 1984, alors qu'elle était âgée de 12 ans 1/2 ;
Attendu d'autre part que les questions n° 2 et 3, relatives aux circonstances aggravantes prévues par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, se réfèrent à la question n° 1 qui caractérise en tous ses éléments constitutifs le crime de viol prévu et réprimé par le
1er alinéa du même article ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;