Legislator Jurisprudence & Législation
89-82995 Généré par l'IA

Forgery and Use in Public Deed of Sale Leading to Construction Permit Irregularity and Civil Prejudice Exclusion

Numéro de cause 89-82995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parties initiated criminal proceedings alleging false statements in a public deed of sale and related documents, claiming this led to a construction permit irregularity and subsequent prejudice, including a civil court condemnation concerning a utility line rupture. The appellate court declared their civil party constitution inadmissible, reasoning that even if the alleged offenses (forgery and use) were established, there was no direct causal link between these acts and the alleged damage, as the parties' own referenced civil judgment attributed their prejudice to their contractor breaking the utility line. The highest court upheld this decision, affirming that the lower court correctly excluded the possibility of a direct causal relationship necessary for the admissibility of the civil party constitution.

Regeste Legislator

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Art. 575 al. 2, 2e du Code de procédure pénale, Art. 85, Art. 86, Art. 593, Art. 2, Condamne les demandeurs aux dépens; Forgery and Use in Public Deed of Sale Leading to Construction Permit Irregularity and Civil Prejudice Exclusion: The appellate court declared their civil party constitution inadmissible, reasoning that even if the alleged offenses (forgery and use) were established, there was no direct causal link between these acts and the alleged damage, as the parties' own referenced civil judgment attributed their prejudice to their contractor breaking the utility line. The highest court upheld this decision, affirming that the lower court correctly excluded the possibility of a direct causal relationship necessary for the admissibility of the civil party constitution.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres jugement civil dommages à la propriété violation des charges d'autorisation demande en justice abus de droit

Dispositions légales citées

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Art. 575 al. 2, 2e du Code de procédure pénale
This article was cited as the basis for declaring the appeals admissible.
Art. 85
Although cited in the arguments of the appeal alleging violation, the article itself was not used in the operative part to justify the final decision (rejection), which relied on causality analysis.
Art. 86
Although cited in the arguments of the appeal alleging violation, the article itself was not used in the operative part to justify the final decision (rejection), which relied on causality analysis.
Art. 593
Although cited in the arguments of the appeal alleging violation, the article itself was not used in the operative part to justify the final decision (rejection).
Art. 2
Although cited in the arguments of the appeal alleging violation, the article itself was not used in the operative part to justify the final decision (rejection).
Condamne les demandeurs aux dépens
The court explicitly ordered the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2, 2e du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the appeals admissible.

Art. 85

Although cited in the arguments of the appeal alleging violation, the article itself was not used in the operative part to justify the final decision (rejection), which relied on causality analysis.

Art. 86

Although cited in the arguments of the appeal alleging violation, the article itself was not used in the operative part to justify the final decision (rejection), which relied on causality analysis.

Art. 593

Although cited in the arguments of the appeal alleging violation, the article itself was not used in the operative part to justify the final decision (rejection).

Art. 2

Although cited in the arguments of the appeal alleging violation, the article itself was not used in the operative part to justify the final decision (rejection).

Condamne les demandeurs aux dépens

The court explicitly ordered the appellants to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean-Luc,

Y... Pascale, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt en date du 19 avril 1989 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre Z..., A... et tous autres des chefs de faux en écriture publique et authentique, usage de faux et complicité ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2e du Code de procédure pénale en vertu duquel les pourvois sont recevables ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des époux X... des chefs de faux en écriture publique ou authentique, usage de faux et complicité ;

" aux motifs que les époux X... n'ont produit aucun document (attestation, constats d'huissier ou même photos montrant l'état de la maison de leurs voisins avant et après les travaux prétendus) de nature à établir qu'avec la complicité de Gérard A..., Z... ou toute autre personne a joint à l'acte de vente du 8 mars 1979 pour échapper à la réglementation applicable un autre document d'urbanisme que celui qui devait y figurer ; que la vente litigieuse n'a pas été annulée et qu'elle doit être tenue pour régulière à défaut de tout élément de nature à prouver le contraire ; qu'à supposer même que les délits dénoncés par les parties civiles soient établis, rien ne permet de dire ou même de considérer comme possible la relation de cause à effet entre ces délits et le dommage qu'elles invoquent ; que notamment d'après l'arrêt de la cour d'appel de Douai leur préjudice provient de leur propre entrepreneur qui a rompu la canalisation litigieuse ;

" alors que régulièrement saisie de la plainte avec constitution de partie civile des époux X..., faisant valoir qu'ils avaient personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions dénoncées, la juridiction d'instruction était tenue d'informer sans autre considération avant de se prononcer, dès lors qu'elle admettait que les faits dénoncés étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale délictuelle et en particulier celle de faux, laquelle implique nécessairement l'existence d'un préjudice direct et qu'il n'était constaté aucune circonstance de nature à empêcher l'exercice de l'action publique ; qu'elle ne pouvait se retrancher derrière le fait que la partie civile n'avait pas rapporté la preuve des faits dénoncés et pas davantage derrière l'autorité de chose jugée de la décision rendue pour une tout autre cause juridique par la juridiction civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'à l'appui de leur plainte des chefs de faux et usage de faux en écriture publique et complicité, les époux X..., parties civiles, ont exposé que A... ayant acquis en 1979 la propriété voisine de la leur, aux termes d'un acte de vente contenant de fausses indications cadastrales et assorti d'une note de renseignements d'urbanisme également mensongère, établie par Z..., fonctionnaire de l'Equipement, avait, grâce à ces falsifications, obtenu un permis de construire dont l'irrégularité justifiait l'annulation de la vente ; que cette altération de la vérité, constitutive d'un faux intellectuel, leur avait causé un préjudice puisqu'ils avaient été condamnés par un arrêt de la cour d'appel de Douai, dans un litige les opposant à A... au sujet d'une servitude ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation énonce qu'à supposer établies les infractions dénoncées, rien ne permet de considérer comme possible la relation de cause à effet entre ces infractions et le dommage allégué ; que notamment d'après l'arrêt de la cour d'appel de Douai, auquel la plainte elle-même fait référence et dont une copie était annexée au mémoire des parties civiles, " le préjudice de ces dernières provient de leur propre entrepreneur qui a rompu la canalisation litigieuse " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de tous autres motifs surabondants voire erronés, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors qu'elle a exclu, comme il lui appartenait de le faire, la possibilité d'une relation directe de causalité entre le préjudice allégué et les infractions visées à la plainte, éventualité dont dépend la recevabilité de la constitution des parties civiles ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.