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89-82908 Généré par l'IA

Appeal Regarding Compensation for Employment Termination Following Work Accident Injury

Numéro de cause 89-82908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a ruling that ordered the defendant and their insurer to compensate the civil plaintiff for damages resulting from his employment termination following an accident caused by the defendant. The appellants argued the termination compensation was not a direct consequence of the initial injury, especially since the expert found the victim medically capable of working and the termination resulted from a restructuring plan requested by the victim. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in its sovereign factual findings that the victim's persistent health issues, making frequent travel and business meals incompatible with his permanent partial incapacity, were the direct cause of his inability to continue his sales director role, thereby justifying the compensation for the resulting job loss, regardless of the expert opinion or the restructuring context.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeal Regarding Compensation for Employment Termination Following Work Accident Injury: The appellants argued the termination compensation was not a direct consequence of the initial injury, especially since the expert found the victim medically capable of working and the termination resulted from a restructuring plan requested by the victim. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in its sovereign factual findings that the victim's persistent health issues, making frequent travel and business meals incompatible with his permanent partial incapacity, were the direct cause of his inability to continue his sales director role, thereby justifying the compensation for the resulting job loss, regardless of the expert opinion or the restructuring context.

Mots-clés

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cessation d'emploi victime d'accident perte de travail incapacité de travail assureur prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
REJETTE les pourvois
This is the dispositive order rejecting the appeals, which is the main outcome of the final ruling.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs, as explicitly stated in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the dispositive order rejecting the appeals, which is the main outcome of the final ruling.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs, as explicitly stated in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Sylvio,

LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre Sylvio X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. Y... une somme de 1 744 298 francs à titre de préjudice résultant de son licenciement ;

" aux motifs qu'il est établi qu'après avoir repris ses fonctions, M. Y... s'est rendu compte que les conséquences de l'accident, étant rappelé qu'il reste atteint d'un taux d'incapacité partielle permanente de 12 % pour des troubles digestifs nécessitant régime et traitement, étaient difficilement compatibles avec des déplacements fréquents et la nécessité de prendre part à des " repas d'affaires " et que le licenciement de M. Y..., spécialement autorisé par le directeur départemental du travail, apparaît comme une conséquence directe de l'accident ;

" alors que seul le dommage qui est la conséquence nécessaire et directe du fait générateur est réparable ; que, l'expert judiciaire ayant conclu que la victime était médicalement apte à reprendre son travail dans les mêmes fonctions, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever les difficultés rencontrées par M. Y... dans l'exercice de ses fonctions sans constater que son incapacité partielle permanente rendait impossible la poursuite du contrat de travail, ni tenir compte du fait, pourtant constaté par elle et expressément invoqué par X... et son assureur dans leurs conclusions d'appel, que la victime, M. Y..., n'avait été incluse dans le plan de restructuration de l'entreprise et licenciée que sur sa demande expresse ; qu'elle a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gaston Y..., âgé de 55 ans, directeur des ventes dans une importante entreprise industrielle et commerciale, a été blessé lors d'un accident dont Sylvio X... a été déclaré responsable ; qu'après avoir repris ses fonctions pendant quelques mois, il a, d'accord avec son employeur, cessé son activité et obtenu une indemnité de d licenciement par application du plan de restructuration de l'entreprise ;

Attendu que, pour condamner Sylvio X... et la MAAF à lui verser une indemnité propre à réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, les juges retiennent que des malaises persistants ne lui permettaient plus d'exercer normalement ses fonctions de directeur des ventes, que les troubles dont il demeurait atteint étaient difficilement compatibles avec des déplacements fréquents et la nécessité de prendre part à des repas d'affaires, et que son licenciement avait été spécialement autorisé par le directeur départemental du travail, ce qui excluait l'hypothèse d'un licenciement collectif étranger à l'accident ;

Attendu qu'en déduisant de ces constatations souveraines que le dommage invoqué par la partie civile résultait directement de l'infraction dont elle avait été victime, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Louise conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.