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89-82835 Généré par l'IA

Forgery of Private Writing and Use of Fabricated Attestation in Property Dispute

Numéro de cause 89-82835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of forgery of a private writing and its use after producing an attestation in a property dispute that expert analysis determined she herself had fabricated, including the signature of the named witness. The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the offense should have been prosecuted under the statute concerning false attestations, affirming that the act of manufacturing an attestation by counterfeiting the handwriting and signature, and then using it in judicial proceedings, falls under the criminal provisions concerning forgery of a private writing, as the lower court established the requisite fraudulent intent and the elements of the charged offenses were met.

Regeste Legislator

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articles 147, 150 et 151 dudit Code, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Forgery of Private Writing and Use of Fabricated Attestation in Property Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the offense should have been prosecuted under the statute concerning false attestations, affirming that the act of manufacturing an attestation by counterfeiting the handwriting and signature, and then using it in judicial proceedings, falls under the criminal provisions concerning forgery of a private writing, as the lower court established the requisite fraudulent intent and the elements of the charged offenses were met.

Mots-clés

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procédure de faux infractions contre le patrimoine propriété privée témoin-expert preuve de l'intention coupable nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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articles 147, 150 et 151 dudit Code
These articles defined the criminal offenses (forgery and use of forgery in private writing) for which the defendant was convicted and upheld by the Court of Cassation.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 147, 150 et 151 dudit Code

These articles defined the criminal offenses (forgery and use of forgery in private writing) for which the defendant was convicted and upheld by the Court of Cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Monique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI (chambre correctionnelle) en date du 19 avril 1989 qui l'a condamnée pour faux en écriture privée et usage à une amende de 4 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de Cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable de faux en écritures privées ;

" aux motifs, qu'à la suite d'une contestation soulevée dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existée entre M. Roger Y... et Monique X..., celleci, pour asseoir ses prétentions, produisait une attestation émanant d'une Dame Laurence Z... ; que M. Roger Y... contestait les faits exposés dans cette attestation, déposait plainte en fausse attestation et faux témoignage ; que Mme Z..., inculpée, confirmait le contenu de l'attestation produite par Mme X..., mais contestait formellement en être l'auteur et la rédactrice ; que deux experts, désignés par le magistrat instructeur, estimaient que le texte et la signature de l'attestation étaient de la main de Monique X... ; que Mme X... ayant été renvoyée devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de faux en écritures privées et usage de faux, les premiers juges ont cru pouvoir entrer en voie de relaxe en arguant des conclusions incertaines d'une contreexpertise produite par la prévenue, et en estimant que l'auteur de l'écrit litigieux pouvait être un tiers non identifié ; qu'au surplus, il n'y avait pas intention délictuelle de la prévenue, au cas où elle serait réellement l'auteur de l'attestation ; que l'hypothèse proposant un tiers imaginaire ne saurait être retenue ; qu'il résulte des éléments de la cause, et, en particulier, des expertises judiciairement ordonnées et concordantes, preuves suffisantes de ce que les faits reprochés à Monique X... lui sont imputables ; qu'il y a donc lieu, les éléments constitutifs des infractions étant réunis, d'en déclarer Mme X... coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que la vérité du contenu de l'attestation litigieuse demeure en discussion et ne relève pas, eu égard à la prévention, de l'appréciation du juge pénal ;

" alors, d'une part, que le délit de faux en écritures privées suppose que l'écrit incriminé soit susceptible de servir de titre, que, lorsque l'écrit incriminé constitue une simple attestation, l'infraction résultant de la falsification constitue le délit prévu et réprimé par l'article 161 paragraphe 4-2°, et non le délit de faux en écritures privées ;

" alors, d'autre part, que le délit prévu par l'article 161 paragraphe 4-2° suppose la falsification ou la modification d'une attestation ou d'un certificat originairement sincère ; que la Cour devait donc rechercher, tout d'abord, si l'attestation était originairement sincère, et d'autre part, si la demanderesse avait falsifié la vérité " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique X... a produit à l'appui de ses prétentions contre son exmari dans la procédure en liquidation de leur communauté une attestation manuscrite et signée de Laurence Z... ; que cette dernière tout en reconnaissant avoir établi un document de cette nature a dénié à la fois son écriture et sa signature sur celui qui était produit ; que cette contrefaçon étant avérée selon les conclusions de deux expertises, qui l'ont attribuée à Monique X..., celleci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux en écriture privée ;

Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de ces deux délits, les juges du second degré relèvent qu'en substituant une fausse attestation à celle qui lui avait été délivrée, Monique X... " a eu pour dessein de présenter à sa façon les faits relatés et par majoration " c'est à dire avec intention dolosive ; et qu'en utilisant un faux établi par elle pour faire prospérér ses accusations contre son exmari, elle a occasionné un préjudice dont ce dernier est fondé à demander réparation ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent tous les éléments constitutifs des deux délits retenus à la charge de la prévenue, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, la fabrication d'une attestation par contrefaçon d'écriture et de signature et sa production dans une procédure judiciaire rentrent dans les prévisions non pas de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal mais des articles 147, 150 et 151 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.