Legislator Jurisprudence & Législation
89-81897 Généré par l'IA

Appellant's Appeal Against Denial of Release Moot Due to Final Conviction

Numéro de cause 89-81897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted and sentenced to eight years imprisonment for narcotics and customs offenses by a decision that had since become final following the rejection of his initial appeal, sought release pending a subsequent appeal against a later decision by the same court which denied his request for release under the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation ruled that since the underlying conviction was final, the appeal against the subsequent decision denying release became moot, and therefore determined there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 606 du Code de procédure pénale, article 148-1 du Code de procédure pénale; Appellant's Appeal Against Denial of Release Moot Due to Final Conviction: The Court of Cassation ruled that since the underlying conviction was final, the appeal against the subsequent decision denying release became moot, and therefore determined there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine infractions à la loi sur les stupéfiants code de procédure pénale mise en liberté définitive mise en liberté recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 606 du Code de procédure pénale

This article is cited in the context of the basis for the ruling on the appeal concerning the denial of release.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Abdallah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er février 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre criminelle, par arrêt du 18 juillet 1989, a rejeté le pourvoi formé par Abdallah X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 5 mai 1988, qui, pour trafic de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné, notamment à huit ans d'emprisonnement, et a ordonné son maintien en détention ;

Que, dès lors, ladite condamnation étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même Cour d'appel qui, le 1er février 1989, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.