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88-81843 Généré par l'IA

Manslaughter Conviction for Faulty Gas Installation Certificate

Numéro de cause 88-81843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of involuntary manslaughter for issuing a certificate of compliance for a gas heating installation, which lacked proper ventilation, leading to the victim's death by carbon monoxide poisoning. The appellate court found that although the defendant's role was limited to connecting the piping, by issuing the certificate for work he participated in, he failed to ensure compliance with safety regulations regarding ventilation, establishing a fault contributing to the fatal accident. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court adequately addressed the defense's arguments regarding the limited scope of the defendant's responsibility and correctly assessed the evidence to support the conviction based on the violation of safety standards.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Manslaughter Conviction for Faulty Gas Installation Certificate: The appellate court found that although the defendant's role was limited to connecting the piping, by issuing the certificate for work he participated in, he failed to ensure compliance with safety regulations regarding ventilation, establishing a fault contributing to the fatal accident. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court adequately addressed the defense's arguments regarding the limited scope of the defendant's responsibility and correctly assessed the evidence to support the conviction based on the violation of safety standards.

Mots-clés

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meurtre passionnel certificat de décès victime d'accident violation des prescriptions de sécurité incendie par négligence négligence criminelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN (chambre correctionnelle) du 29 février 1988 qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende du chef d'homicide involontaire, l'a déclaré responsable, solidairement avec Yannick X... des conséquences dommageables de cette infraction et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 15 et 25 de l'arrêté du 2 mars 1977, 319 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que Gérard Y... a délivré un certificat de conformité sans tenir compte de l'absence de ventilation basse qui a entraîné un défaut d'oxygène et une augmentation de production d'oxyde de carbone ; que Y... qui a négligé d'observer les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 2 mars 1977 a concouru par son comportement fautif au décès de François Z... ; " alors, d'une part que dans ses conclusions régulièrement déposées Y... faisait valoir que, ayant eu seulement la charge de l'installation des tuyauteries fixes, il ne pouvait ni ne devait délivrer un certificat de conformité de toute l'installation de gaz mais seulement de la partie des installations qu'il avait lui-même réalisée, eu égard aux épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité propres à ces tuyauteries ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen ; " alors, d'autre part qu'il résulte de l'article 25 de l'arrêté en date du 2 mars 1977, que l'obligation de délivrer un certificat de conformité explicitant les conditions de ventilation des locaux des appareils raccordés, comme au cas d'espèce, incombe au seul installateur dudit appareil ; qu'en se bornant à constater que la victime avait eu recours à la société Nouvelle Construction de Fours pour procéder à la nouvelle installation, d'où il résultait que Y... n'avait pas installé l'appareil litigieux mais seulemement les tuyauteries fixes, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, voulant remplacer le fuel par le gaz pour chauffer son four, François Z..., boulanger, a confié ces travaux à Yannick X... qui a changé le brûleur et à Gérard Y..., lequel a raccordé ce nouvel appareil au réseau GDF ; que M. Z... ayant été découvert inanimé dans son fournil l'autopsie pratiquée a montré que ce décès était dû à une concentration mortelle d'oxyde de carbone, provoquée, dans l'air de ce local, par le refoulement de ce gaz dont l'évacuation n'avait pas été assurée ; que MM.

X... et Y... ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire ; Attendu que pour retenir, notamment, la culpabilité de Gérard Y... la juridiction du second degré expose tout d'abord la thèse du prévenu selon laquelle cet artisan ayant seulement été chargé d'effectuer les branchements, son rôle s'était borné à contrôler les tuyauteries posées par ses soins ; qu'elle se réfère ensuite aux résultats de l'expertise technique ordonnée par le magistrat instructeur, puis se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du demandeur qu'elle avait analysées, et appréciant la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus a souverainement estimé qu'en acceptant de délivrer le certificat ci-dessus mentionné, pour des travaux auxquels il avait participé, alors qu'en sa qualité de professionnel il savait qu'à défaut de la ventilation précitée n'avaient pas été respectées les règles de sécurité imposées par l'arrêté visé aux poursuites, le prévenu avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident survenu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec, président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;