Legislator Jurisprudence & Législation
89-82212 Généré par l'IA

Rape Conviction Upheld Despite Procedural Challenge Regarding Witness Oaths

Numéro de cause 89-82212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, convicted of rape against a minor under 15 and sentenced to nine years of imprisonment, appealed, arguing that the trial record failed to specify the exact familial relationship between the appellant and two witnesses who were excused from taking the oath, thus impeding the Supreme Court's review under the procedural code. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate judgment clarified that one witness was the appellant's legitimate son and the other was his wife, establishing that the exemption from the oath was correctly applied according to the relevant procedural article, and that the procedure and sentencing were otherwise lawful.

Regeste Legislator

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article 335 du Code de procédure pénale, Art. 335 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 331 du Code de procédure pénale; Rape Conviction Upheld Despite Procedural Challenge Regarding Witness Oaths: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate judgment clarified that one witness was the appellant's legitimate son and the other was his wife, establishing that the exemption from the oath was correctly applied according to the relevant procedural article, and that the procedure and sentencing were otherwise lawful.

Mots-clés

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viol de mineur fixation de la peine témoin à charge présomption d'innocence contrôle de la procédure détermination médico-légale de l'âge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 335 du Code de procédure pénale

The Supreme Court found that the trial record correctly applied this article, which governs the dispensing of witnesses from taking an oath due to kinship.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, but the appeal was ultimately rejected, and this article does not appear in the dispositive orders other than as part of the rejected ground.

Art. 331 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, but the appeal was ultimately rejected, and this article does not appear in the dispositive orders other than as part of the rejected ground.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE en date du 10 mars 1989, qui l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour viol par ascendant sur mineure de 15 ans ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, 335, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 8 alinéas 2 et 3) que les témoins Patrick X... et Eliane Y..., épouse X... "ont été dispensés de la prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé" ; "alors que cette énonciation, en l'absence de toute précision sur la nature des liens d'alliance entre l'accusé et les témoins, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces témoins se trouvaient bien dans un des cas d'exclusion visé à l'article 335 du Code de procédure pénale et n'est pas, à elle seule, susceptible de justifier l'audition desdits témoins sans prestation de serment" ;

Attendu que si le procès-verbal des débats ne mentionne pas le degré de parenté avec l'accusé de Patrick X... et Eliane Y..., épouse X..., il résulte cependant de l'arrêt de renvoi que Patrick X... est son fils légitime et Eliane Y... son épouse ;

Qu'ainsi il a été fait en l'espèce l'exacte application de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;