Appeal Regarding Assault and Battery Conviction Upheld on Factual Assessment Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's conviction for voluntary assault and battery resulting in an incapacity for work exceeding eight days, arguing the ruling lacked proper reasoning regarding the material and intentional elements of the offense, especially given their denial and a late witness testimony. The high court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised solely contested the sovereign assessment of factual evidence and contradictory elements that the trial judges had weighed to establish the appellant's guilt under the relevant penal code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 309 du Code pénal, article 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Assault and Battery Conviction Upheld on Factual Assessment Grounds: The high court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised solely contested the sovereign assessment of factual evidence and contradictory elements that the trial judges had weighed to establish the appellant's guilt under the relevant penal code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision defining the crime (aggravated battery) whose application was upheld by the rejection of the appeal.
Cited in the grounds for appeal regarding the lack of reasoning, but the rejection itself is based on the inadmissibility of questioning factual appreciation, not on this specific procedural article.
This is the substantive order disposing of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Agathe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups et violences volontaires, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
" aux motifs que les déclarations du demandeur ne peuvent expliquer les constatations du médecin accréditant la thèse de blessures dues à un empoignement des parties sexuelles par derrière, cause des troubles mictionnels et d'érosions sur la face postero-externe de la cuisse ; que ses dénégations sont ainsi contredites par l'attestation régulièrement établie par M. Y..., témoin étranger aux parties, qui, passant dans la rue le 8 juin 1985 vers 12 heures, a vu X... " pousser et jeter au sol Z... " au milieu des pires injures ;
" alors que, d'une part, les coups et blessures volontaires supposent l'existence d'atteintes portées volontairement à l'intégrité corporelle d'un particulier, réalisées par un acte positif ; que le juge doit spécifier en quoi ont consisté les violences retenues et caractériser l'intention coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du délit de coups et blessures en sorte que l'arrêt manque de base légale ;
" alors, que, d'autre part, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence des déclarations du demandeur qui a toujours nié être l'auteur des faits reprochés et d'une attestation de Y... établie le 23 novembre 1988, soit postérieurement à la décision des premiers juges, et dont l'auteur ne s'est jamais manifesté au cours de l'instruction, la cour d'appel devait rechercher si les déclarations contradictoires des parties et le témoignage tardif de Y... n'excluaient pas toutes preuves de la culpabilité du demandeur " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont d fondé leur conviction que le prévenu avait volontairement porté des coups ou commis des violences ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours et qu'il s'était ainsi rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal ;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;