Legislator Jurisprudence & Législation
89-82132 Généré par l'IA

Sunday Work Violation Conviction Upheld

Numéro de cause 89-82132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that convicted an individual and held a company civilly liable for violating Sunday work legislation, specifically concerning the opening of a retail store on a Sunday with ten employees present. The appellant argued that the appellate court improperly based its decision on a violation of a prefectoral decree issued under a specific labor code article, even though the prosecution only cited a violation of the general Sunday rest rule in the labor code. The Court ruled that while the appellate court mentioned the prefectoral decree in its reasoning, its operative part only confirmed the conviction based on the offense specified in the initial charge, rendering the stated reasoning merely superfluous and not invalidating the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 221-5 du Code du travail, article L. 221-17 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, article 531 du Code de procédure pénale, article 618 du Code de procédure pénale; Sunday Work Violation Conviction Upheld: The appellant argued that the appellate court improperly based its decision on a violation of a prefectoral decree issued under a specific labor code article, even though the prosecution only cited a violation of the general Sunday rest rule in the labor code. The Court ruled that while the appellate court mentioned the prefectoral decree in its reasoning, its operative part only confirmed the conviction based on the offense specified in the initial charge, rendering the stated reasoning merely superfluous and not invalidating the judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
travail du dimanche dispositif du jugement libération de l'obligation de travailler décision motivée suspension des travaux verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 221-5 du Code du travail

The decision implicitly confirms the conviction based on this article, as the reasoning in the dispositive limits the confirmation to the offense stated in the prosecution (which was under Art. L. 221-5).

article 593 du Code de procédure pénale

This provision is cited in the procedural context of the appeal, relating to the grounds for annulment (absence of motivation or legal basis), which is implicitly considered before the rejection.

article 531 du Code de procédure pénale

This article is cited in the procedural context of the appeal, relating to the ability of the court to rule on the facts presented, which is central to the single ground raised.

article 618 du Code de procédure pénale

This provision governs the decision on costs imposed on the unsuccessful appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ X... André,

2°/ LA SOCIETE SIDEF CONFORAMA, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 février 1989 qui, pour infraction à la législation sur le repos dominical, a condamné le premier à 10 amendes de 2 000 francs et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Wepp à 10 amendes de 2 000 francs ; "aux motifs que "le dimanche 8 décembre 1985, le magasin Conforama de Champagne-au-Mont d'Or était ouvert au public et occupait dix personnes ; que ces faits constituent une infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail et à l'arrêté préfectoral du 9 février 1984 pris en application de l'article L. 221-17 dudit Code" ; "alors que Wepp a été poursuivi sur le seul fondement d'une infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical institué par l'article L. 221-5 du Code du travail ; que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans excéder ses pouvoirs fonder légalement sa décision sur une infraction à un arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail" ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le prévenu était poursuivi pour infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, ait, dans ses motifs, surabondamment énoncé que les faits reprochés à Wepp constituaient en outre une infraction aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, dès lors que, dans son dispositif, il se borne à confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, laquelle ne concernait que l'infraction visée par la prévention ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;