Spouse and Child Appeal Denial of Economic Prejudice Compensation in Manslaughter Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was brought by a surviving spouse and the minor child of a victim of involuntary manslaughter, challenging the lower court's decision to deny compensation for their economic prejudice following the death. The Court of Appeal had reasoned that since the combined monthly income of the household, which was distributed with specific percentages to the surviving spouse, the child, and common charges, resulted in the survivor and child receiving a total amount that seemed sufficient, no economic prejudice could be established. The High Court rejected the appeal, holding that the lower court judges, acting within their sovereign discretion and without contradiction, were entitled to assess that there was no actual patrimonial prejudice suffered by the widower or his son resulting from the victim's death, thereby validating the denial of damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, Article 1382 du Code civil, Article 2 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Spouse and Child Appeal Denial of Economic Prejudice Compensation in Manslaughter Case: The Court of Appeal had reasoned that since the combined monthly income of the household, which was distributed with specific percentages to the surviving spouse, the child, and common charges, resulted in the survivor and child receiving a total amount that seemed sufficient, no economic prejudice could be established. The High Court rejected the appeal, holding that the lower court judges, acting within their sovereign discretion and without contradiction, were entitled to assess that there was no actual patrimonial prejudice suffered by the widower or his son resulting from the victim's death, thereby validating the denial of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly validated the lower court's assessment regarding the absence of patrimonial prejudice, which is the core issue related to civil liability.
The court implicitly validated the lower court's assessment regarding the absence of patrimonial prejudice, which is the core issue related to the civil action within the criminal proceedings.
The court implicitly validated the lower court's assessment regarding the absence of patrimonial prejudice, which relates to the grounds for decisions on civil interests.
This is the final operative order disposing of the appeal on the merits.
This provision orders the losing parties to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Bernard, agissant tant en son nom
personnel qu'en sa qualité de représentant
légal de son fils mineur Z... Julien,
LA SOCIETE "PAU GOURMAND",
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre Rose-Marie Y... notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société "Pau Gourmand" :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Bernard Z... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Z... en son nom et ès qualités de représentant de son fils Julien de ses demandes de réparation du préjudice économique consécutif à la mort de Mme Z... ;
"aux motifs que "les revenus mensuels des époux Z..., en 1987, ont été, pour Mme Z..., de 6 717 francs, pour M. Z... de 18 738 francs (total : 25 455 francs) ; ces revenus étaient répartis de la façon suivante : 30% pour chacun des époux, 25% pour les charges communes, 15% pour le jeune Julien ; il revenait donc à M. Z... et à son fils sur les revenus du ménage, un pourcentage de 70%, soit 17 818 francs, par mois ; M. Z... percevant 18 738 francs par mois, ni lui, ni son fils, ne peuvent se prévaloir d'un préjudice économique" ;
"alors d'une part que les juges appelés à évaluer les préjudices subis par les victimes d'un accident doivent calculer ce préjudice séparément pour chaque victime ; qu'en calculant globalement le préjudice de Z... et de son fils, au sein d'un calcul unique, sans distinguer la situation de chacun, la cour d'appel qui a par ce biais lésé le jeune Julien (cf. branche suivante) a méconnu le principe ci-dessus ;
"alors d'autre part qu'il ressortait des propres énonciations de la cour d'appel que la défunte Mme Z... percevait 6 717 francs par mois et que 15% en revenaient au jeune Julien ; qu'en niant dans ces conditions le préjudice économique du jeune Julien à la faveur de l'amalgame dénoncé dans la première branche la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Rose-Marie Y..., reconnue coupable notamment d'homicide involontaire sur la personne de Marie-Christine X..., épouse Z..., avait été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel, par les motifs exactement reproduits au moyen, a débouté Bernard Z..., veuf de la victime, de ses demandes tendant à l'indemnisation tant de son préjudice patrimonial personnel, que de celui subi par leur enfant commun mineur, Julien Z... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi les juges, appréciant souverainement, sans insuffisance ni contradiction l'absence d'un quelconque préjudice patrimonial de Bernard Z... ou de son fils, consécutif au décès de la victime, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;