Defendant's Right to Annul Procedural Acts in Criminal Association Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, charged with criminal association, appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which declared his request to annul procedural acts inadmissible. The Court of Appeal had ruled that, pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, such a request for annulment could only validly originate from the investigating magistrate or the Public Prosecutor's Office, thereby dismissing the defendant's own petition. The High Court upheld this ruling, affirming that the lower court correctly applied the law by declaring the defendant's request inadmissible, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 171 du Code de procédure pénale, l'article 171 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Defendant's Right to Annul Procedural Acts in Criminal Association Case: The Court of Appeal had ruled that, pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, such a request for annulment could only validly originate from the investigating magistrate or the Public Prosecutor's Office, thereby dismissing the defendant's own petition. The High Court upheld this ruling, affirming that the lower court correctly applied the law by declaring the defendant's request inadmissible, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's decision which declared the nullity request inadmissible based on this article.
This is the operative part of the final decision dismissing the appeal.
This provision concerns the ruling on costs imposed on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er août 1989 qui, dans des poursuites exercées contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, saisie par Louis X... d'une requête en annulation d'actes de la procédure, la chambre d'accuation a, par l'arrêt attaqué, déclaré " qu'en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale une telle requête ne peut valablement émaner que du magistrat instructeur ou du Parquet " ;
Qu'en conséquence elle a déclarée irrecevable celle que lui avait présentée le prévenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi elle a fait l'exacte application de la loi ;
Que le pourvoi, dès lors, doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillande de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.