Negligent Injury and Traffic Infraction Liability After Amnesty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered appeals concerning a conviction for negligent injury and a related traffic infraction (failure to stop), where the appellant, having stopped, entered a priority road and collided with a truck, causing injury. The Court first declared the public action extinguished for the traffic infraction due to a subsequent amnesty law. Regarding the conviction for negligent injury and the civil liabilities, the Court rejected the grounds for appeal, which essentially contested the trial judges' factual assessment that the appellant was solely responsible for the accident after failing to ensure the priority road was clear upon entry, thereby affirming the lower court's sovereign evaluation of the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 320 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, article 1382 du Code civil, article 4 de la loi du 5 juillet 1985, article 320 du Code pénal; Negligent Injury and Traffic Infraction Liability After Amnesty: The Court first declared the public action extinguished for the traffic infraction due to a subsequent amnesty law. Regarding the conviction for negligent injury and the civil liabilities, the Court rejected the grounds for appeal, which essentially contested the trial judges' factual assessment that the appellant was solely responsible for the accident after failing to ensure the priority road was clear upon entry, thereby affirming the lower court's sovereign evaluation of the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to declare the public action extinct regarding the related contravention.
This procedural article was cited within the grounds of the rejected means of cassation, which concerned the substantive claims, and is implicitly linked to the overall rejection of the appeal.
This civil liability article was cited within a ground of cassation which was ultimately rejected.
This article was cited within a ground of cassation which was ultimately rejected.
This penal code article was cited within a ground of cassation which was ultimately rejected.
These road traffic code articles were cited within a ground of cassation which was ultimately rejected.
These road traffic code articles were cited within a ground of cassation which was ultimately rejected.
This road traffic code article was cited within a ground of cassation which was ultimately rejected.
Although the final order states the applicants are condemned to pay the costs, the specific article governing costs in the final order is not explicitly cited (it is implied by the ruling to 'Condamne les demandeurs aux dépens'). Since no explicit cost article like Art. 66 LTF is present in the final orders, none are extracted based on the strict rule.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1° / X... Philippe,
2° / Y... Bernard, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1988 qui, dans des poursuites des chefs du délit de blessures par imprudence et de la contravention connexe de non-respect du signal stop, a condamné X... Philippe, à une amende de 1 000 francs pour la contravention, à une amende de 1 000 francs pour le délit avec suspension du permis de conduire durant 2 mois, a déclaré Y... Bernard, civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la contravention ;
Attendu que les faits retenus à la charge de Philippe X... sous la qualification de non-respect du signal " stop " sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Qu'il y a lieu par suite de déclarer l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention connexe ;
Sur le délit et les intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 13 et suivants, R. 27, R. 222, R. 265 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et son civilement responsable pour blessures involontaires à réparer le dommage subi par Z..., à la suite d'un accident de la circulation au cours duquel son tracteur était entré en collision avec le camion de Z... circulant à une intersection sur une voie prioritaire ;
" au motif qu'après avoir marqué le stop X... s'était engagé sur cette voie sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger ;
" alors qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel de X... régulièrement visées et soutenant qu'il s'était engagé dans la traversée de l'axe prioritaire à un moment où le camion de Z... était totalement invisible compte tenu de la visibilité très restreinte, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif de nature à entraîner sa cassation " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté toute part de responsabilité de A... dont le camion était entré en collision, à une intersection, avec le tracteur de X... ;
" au motif qu'il ne circulait pas à une vitesse excessive et s'était trouvé brusquement en présence d'un obstacle imprévisible ;
" alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de X..., régulièrement visées, soutenant que A..., avec un véhicule dans un état déplorable, ne circulait pas par temps de brouillard d'une façon tout à fait prudente de manière à pouvoir être en mesure de s'arrêter dans la limite de sa visibilité, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs de nature à entraîner sa cassation " ;
Les deux moyens étant réunis ;
Attendu que, sous le couvert d'un défaut de motifs et de manque de base légale, les moyens se bornent à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, qui, après avoir rapporté les circonstances de fait de la collision, ont décidé à juste titre que le demandeur était seul responsable des conséquences de l'accident ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant d de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.