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88-85044 Généré par l'IA

Tax Fraud Conviction Upheld Despite Claim of Premature Audit Initiation

Numéro de cause 88-85044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of tax fraud and sentenced to a suspended prison term and a fine, challenging the verdict by claiming the tax audit procedure was void because the verification allegedly began on October 18, 1982, before the official notice date of December 15, 1982, thus violating their right to defense under fiscal procedure law. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that the evidence presented by the appellant to support the early start date—an attestation dated years later—was irrelevant, and finding that no element in the file proved an intervention by the tax inspector occurred before the official notice, thereby ensuring no violation of the rights of the defense occurred.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. L. 47 du Livre des procédures fiscales; Tax Fraud Conviction Upheld Despite Claim of Premature Audit Initiation: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that the evidence presented by the appellant to support the early start date—an attestation dated years later—was irrelevant, and finding that no element in the file proved an intervention by the tax inspector occurred before the official notice, thereby ensuring no violation of the rights of the defense occurred.

Mots-clés

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escroquerie fiscale droit fiscal date de dépôt admission partielle du contribuable validité de la taxation fiscale moyens de preuve sans pertinence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal, but the rejection implies the decision was not based on this article for the final orders other than costs.

Art. L. 47 du Livre des procédures fiscales

Cited in the rejected ground of appeal, but the rejection implies the decision was not based on this article for the final orders other than costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jeoffrin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 mars 1988, qui l'a condamné pour fraudes fiscales, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a fait droit aux conclusions de l'administration des Impôts ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de fraude fiscale après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure de vérification fiscale ;

" aux motifs que ni devant le juge d'instruction ni devant le tribunal X... n'a soutenu que la vérification de comptabilité avait commencé à son établissement le 18 octobre 1982 avant la date fixée par l'avis de contrôle pour le 15 décembre 1982 ; que l'attestation qu'il produit, datée du 15 février 1988, six ans après les faits, est dénuée de toute pertinence ; que X... ne démontre nullement l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'inspecteur des impôts pour procéder entre le 15 et 17 décembre aux travaux nécessaires à l'établissement du redressement ; qu'aucun élément de la procédure ne démontre qu'une intervention quelconque de l'inspecteur des impôts ait eu lieu avant l'avis de contrôle (arrêt p. 5 alinéas 4 à 7) ;

" alors qu'il appartient au juge du fond de rechercher si les vérifications de comptabilité effectuées par les agents de l'administration des Impôts ont été faites dans les conditions régulières ; que le juge du fond doit ainsi s'assurer que le contribuable a bénéficié d'un délai utile entre l'avis de vérification, comportant l'indication qu'il peut se faire assister d'un conseil, et le début de la vérification ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si X... avait bénéficié d'un délai utile entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de vérification, pour préparer sa défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par lettre recommandée du 7 décembre 1982, reçue le 8 décembre, X... a été, dans les formes prescrites à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, informé de la vérification de sa comptabilité pour les années 1978 à 1981 et de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix aux cours des opérations prévues pour le 15 décembre 1982 ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité proposée avant toute défense au fond par le prévenu qui soutenait que la vérification de sa comptabilité avait commencé en réalité le 18 octobre 1982 et qu'ainsi les dispositions du texte susvisé avaient été méconnues, la cour d'appel relève que l'attestation produite à l'appui de cette allégation, en date du 15 février 1988, postérieurement au jugement entrepris, est dénuée de toute pertinence et ne peut qu'être écartée, et énonce qu'aucun élément de la procédure soumis à son examen n'établit que, comme l'affirme le prévenu, une intervention quelconque d'un inspecteur des impôts, se rattachant aux opérations de vérification de la comptabilité, ait eu lieu le 18 octobre 1982 ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent des pouvoirs d'appréciation des juges du fond, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune atteinte aux droits de la défense ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.