Legislator Jurisprudence & Législation
87-85028 Généré par l'IA

Insufficient Funds Checks Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 87-85028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Paris Court of Appeal for issuing five insufficient funds checks, resulting in a sentence of twelve months imprisonment, six months suspended under probation, and an award for civil damages. The appellant argued on appeal that the conviction lacked legal basis because the lower courts failed to specify the material facts constituting the offense, claiming the conviction relied only on the stated intent to harm others. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellant's arguments were merely an attempt to challenge the sovereign appreciation of evidence by the trial judges, who had sufficiently detailed and analyzed the factual elements leading to their conclusion of guilt regarding the uncontested issuance of the bad checks.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Insufficient Funds Checks Conviction Upheld on Appeal: The appellant argued on appeal that the conviction lacked legal basis because the lower courts failed to specify the material facts constituting the offense, claiming the conviction relied only on the stated intent to harm others. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellant's arguments were merely an attempt to challenge the sovereign appreciation of evidence by the trial judges, who had sufficiently detailed and analyzed the factual elements leading to their conclusion of guilt regarding the uncontested issuance of the bad checks.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine chèque bancaire détournement de fonds erreur judiciaire recours contre décision de renvoi poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Didier

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 mars 1987 qui pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66, 68, 71 alinéa 2 du décret-loi d du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'émission de chèques sans provision ;

" aux motifs que X... avait bien en l'espèce l'intention de porter atteinte aux intérêts d'autrui ;

" alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont spécifié les faits propres à caractériser les éléments matériels des infractions reprochées au prévenu ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... qui n'a pas contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, a émis cinq chèques sans provision ; que les juges d'appel constatent " qu'il a bien eu en l'espèce l'intention de porter atteinte aux intérêts d'autrui " ;

Attendu que sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont énuméré et analysé sans insuffisance ni contradiction, les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.