Legislator Jurisprudence & Législation
89-81434 Généré par l'IA

Parking Fee Non-Payment Appeal Dismissed

Numéro de cause 89-81434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted by the police court for failing to pay a parking fee in a paid parking zone, leading to a fine. The individual appealed to the high court, arguing a lack of legal basis for the decision. The high court rejected the appeal, reasoning that the police court properly established the facts—the vehicle was left in a paid zone without payment—and correctly applied the relevant road traffic regulations, which govern all public thoroughfares, thereby providing a sufficient legal basis for the conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Parking Fee Non-Payment Appeal Dismissed: The individual appealed to the high court, arguing a lack of legal basis for the decision. The high court rejected the appeal, reasoning that the police court properly established the facts—the vehicle was left in a paid zone without payment—and correctly applied the relevant road traffic regulations, which govern all public thoroughfares, thereby providing a sufficient legal basis for the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende de stationnement paiement de l'émolument droit de la circulation routière obligation d'aménager des places de parc infraction d'importance mineure frais de détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,

contre le jugement du tribunal de police de MANTES-la-JOLIE, en date du 24 janvier 1989, qui, pour non-paiement de la redevance de stationnement, l'a condamné à 200 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence de base légale ;

Attendu que pour déclarer Claude X... coupable de la contravention poursuivie, le tribunal de police relève qu'il a laissé son véhicule sur une aire de stationnement payant ouverte à la circulation publique, sans acquitter la redevance et énonce que les dispositions du Code de la route, en l'espèce celles qui réglementent le stationnement, sont applicables à toutes les voies ouvertes à la circulation publique ;

Qu'en statuant ainsi, le juge a donné une base légale à décision ;

Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.