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89-80788 Généré par l'IA

Appeal Regarding Concealment of Corpse and Obstruction of Justice Upheld

Numéro de cause 89-80788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for concealing a corpse and obstructing justice, affirming the sentence of 35 months' imprisonment. The appellant argued that the validity of the deliberation was uncertain because the minutes mentioned the jury's retirement after a supplementary juror was drawn, and that the trial judge's decision to show photographs and a map only to the court members and the jury, without explicitly ensuring the defense counsel saw them during the deliberation review, violated the rights of the defense. The Court ruled that, absent contrary evidence, the supplementary juror is presumed not to have participated in the deliberation, and since the defense counsel had access to the documents in the case file and made no objection at the time, no violation of the rights of the defense occurred.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Regarding Concealment of Corpse and Obstruction of Justice Upheld: The appellant argued that the validity of the deliberation was uncertain because the minutes mentioned the jury's retirement after a supplementary juror was drawn, and that the trial judge's decision to show photographs and a map only to the court members and the jury, without explicitly ensuring the defense counsel saw them during the deliberation review, violated the rights of the defense. The Court ruled that, absent contrary evidence, the supplementary juror is presumed not to have participated in the deliberation, and since the defense counsel had access to the documents in the case file and made no objection at the time, no violation of the rights of the defense occurred.

Mots-clés

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examen en cassation preuves complémentaires emprisonnement droit d'accès aux documents recours contre décision de renvoi séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marie-France,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES en date du 10 décembre 1987 qui, pour recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice, l'a condamnée à 35 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 355 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

" en ce que le procès-verbal des débats, après avoir constaté qu'il avait été procédé au tirage au sort d'un juré supplémentaire, mentionne que la Cour et le jury se sont retirés pour délibérer, de sorte qu'en l'état de ses énonciations comme de celles de l'arrêt de condamnation, il n'est pas permis de s'assurer que seuls les 9 jurés de jugement aient participé à la délibération et que par conséquent, la décision de condamnation ait été prononcée par une juridiction régulièrement composée " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que la Cour et le jury se sont retirés dans la chambre des délibérations ;

Attendu que cette mention n'implique aucune violation de la loi ; qu'en effet, à défaut d'énonciations contraires dans le procès-verbal, le juré supplémentaire, appelé seulement pour assurer un remplacement dans l'éventualité, non réalisée en l'espèce, de l'empêchement de l'un des jurés au cours des débats, est présumé n'avoir pas participé à la délibération de la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ; " en ce qu'il ressort du procèsverbal des débats que le président, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a communiqué diverses pièces aux membres de la Cour et aux jurés, mais non à l'accusé et son défenseur, les privant ainsi de la possibilité de formuler toute observation en violation des droits de la défense " ;

Attendu qu'il résulte du procèsverbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a " fait remettre en communication aux membres de la Cour et aux jurés, les photographies prises au cours de la découverte du cadavre et le plan des lieux ; qu'aucune observation n'a été formulée par l'accusée ou son conseil ;

Attendu qu'en cet état, aucune violation des droits de la défense n'a été commise ; qu'en effet aucun texte de loi n'exige que les pièces susvisées soient communiquées à l'accusé ou à son conseil, lesquels ont pu prendre connaissance desdites pièces qui appartiennent au dossier de l'information ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Le Gunehec président, Pelletier conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.