Legislator Jurisprudence & Législation
88-84105 Généré par l'IA

Homicide Conviction Upheld Despite Irregular Witness Oath

Numéro de cause 88-84105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of voluntary homicide and sentenced to fifteen years of imprisonment appealed the decision, primarily arguing that the trial court proceedings were null because two witnesses, heard at the discretion of the presiding judge without prior citation or notice, were nevertheless improperly administered the oath, contrary to the procedural code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the procedural code dictates that such witnesses do not take an oath, the administration of the oath, in this instance, did not constitute a cause for nullity because neither the accused nor their counsel had exercised their right under the relevant code article to object to the witnesses testifying under oath at the time of their hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 310 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article 330 dudit Code; Homicide Conviction Upheld Despite Irregular Witness Oath: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the procedural code dictates that such witnesses do not take an oath, the administration of the oath, in this instance, did not constitute a cause for nullity because neither the accused nor their counsel had exercised their right under the relevant code article to object to the witnesses testifying under oath at the time of their hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
homicide fixation de la peine nullité procédurale témoin à charge dépositions contradictoires droit d'être entendu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 310 du Code de procédure pénale
This article is cited in the reasoning defending why the president's action did not constitute a cause for nullity, which leads to the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
article 330 dudit Code
This article is cited in the reasoning to support the conclusion that the failure to object to the sworn testimony prevents the appeal from being founded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

article 310 du Code de procédure pénale

This article is cited in the reasoning defending why the president's action did not constitute a cause for nullity, which leads to the rejection of the appeal.

article 330 dudit Code

This article is cited in the reasoning to support the conclusion that the failure to object to the sworn testimony prevents the appeal from being founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jilani,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 3 mai 1988, qui, pour homicide volontaire l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu les mémoires personnels produits par le demandeur ; Attendu que lesdits mémoires se bornent à tenter, à l'aide d'arguments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, de remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que dès lors ils sont irrecevables ;

Vu le mémoire produit par l'avocat aux conseils ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 310, 331 et 336 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins Patrick Y..., inspecteur de police, et Abdallah X..., ni cités ni signifiés mais entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, ont néanmoins prêté serment ; " alors qu'il résulte des termes formels de l'article 310 du Code de procédure pénale que les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ne prêtent pas serment " ; que la circonstance que les parties ne se soient pas opposées à cette prestation de serment-prévue seulement par l'article 336 pour les seuls témoins et visée à l'article 335- est indifférente ; que la nullité des débats résulte non seulement de la violation directe des prescriptions impératives de l'article 331 mais aussi du caractère inéquitable du procès dans lequel le président a décidé par la prestation de serment des témoins entendus seulement en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de conférer à leur disposition une valeur autre qu'un simple renseignement " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président de la cour d'assises a entendu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire deux témoins qui n'avaient été ni cités ni dénoncés, après leur avoir fait prêter serment ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles alléguées par le demandeur ; Qu'en effet, si en application de l'article 310 du Code de procédure pénale les témoins ainsi entendus, n'avaient pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut être une cause de nullité, dès lors que ni l'accusé ni ses conseils n'ont usé de la faculté qu'ils tiennent de l'article 330 dudit Code, de s'opposer à l'audition sous serment desdits témoins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;