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87-90491 Généré par l'IA

Criminal Procedure Violation Nullifies Fraud Conviction Appeal Ruling

Numéro de cause 87-90491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The High Court of Cassation reviewed appeals against a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence which convicted several individuals for offenses including complicity to fraud, forgery of commercial documents, and bankruptcy, while acquitting others, and declared civil parties' claims inadmissible but held certain banks civilly responsible for their employees. The Court of Cassation quashed the appellate decision entirely concerning all named defendants and the civil parties because the appellate judgment failed to mention the mandatory oral report by a presiding counselor as required by Article 513 of the Code of Criminal Procedure, which the Court deemed a substantive and indispensable preliminary formality for any ruling on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, Art. 513 alinéa 1 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale; Criminal Procedure Violation Nullifies Fraud Conviction Appeal Ruling: The Court of Cassation quashed the appellate decision entirely concerning all named defendants and the civil parties because the appellate judgment failed to mention the mandatory oral report by a presiding counselor as required by Article 513 of the Code of Criminal Procedure, which the Court deemed a substantive and indispensable preliminary formality for any ruling on the merits of the case.

Mots-clés

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code de procédure pénale examen en cassation procédure préjudicielle jugement civil faux matériel dans les titres escroquerie par métier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 513 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning which established the absolute procedural requirement that the appellate decision lacked, leading to the quashing of the judgment.

Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited along with Art. 513 in the grounds raised *ex officio* to justify the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Adolphe, prévenu,

- Y... Dominique, prévenu,

- E... Raymond, prévenu,

- E... Eugène, prévenu,

- B... Jean-Alphonse, prévenu,

- C... Jean-Claude, prévenu,

- LE CREDIT LYONNAIS, partie civile,

- LE CREDIT DU NORD, partie civile et civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 septembre 1987, qui, après avoir relaxé Z..., Y..., Raymond E... et Honoré X... des chefs d'escroqueries et complicité au préjudice du CREDIT LYONNAIS et du CREDIT DU NORD, a condamné, pour complicité d'escroqueries, complicité de faux en écritures de commerce, usage de ces faux et complicité de banqueroute, Z... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et 300 000 francs d'amende, pour escroqueries, complicité d'escroqueries, complicité de faux en écritures de commerce, usage de ces faux et complicité de banqueroute, Y... et Raymond E... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et 200 000 francs d'amende chacun, pour complicité de banqueroute, Eugène E..., B... et C... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et 20 000 francs d'amende chacun, a déclaré les constitutions de partie civile du CREDIT LYONNAIS et du CREDIT DU NORD irrecevables, a déclaré ces deux sociétés civilement responsables de leurs préposés et a prononcé sur les intérêts civils à l'égard des autres parties civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Dominique Y... et pris de la violation de l'article 513 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative au rapport d'un conseiller ;

" alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience, sur le rapport oral d'un conseiller ; que le rapport constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être constaté expressément " ; Sur le moyen complémentaire de cassation proposé au nom du Crédit du Nord, Jean B... et Eugène E... pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative au rapport d'un conseiller ni même le nom du conseiller rapporteur et ne fait pas la preuve de sa régularité au regard des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale qu'il a méconnues " ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom du Crédit Lyonnais et de Jean-Claude C... et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative au rapport d'un conseiller ni même le nom du conseiller rapporteur et ne fait pas la preuve de sa régularité au regard des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale qu'il a méconnues " ; Et sur le moyen relevé d'office à l'égard d'Adolphe Z... et de Raymond E..., pris de la violation des articles 513 alinéa 1 et 591 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé, à l'audience, sur le rapport oral d'un conseiller ; Attendu que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte susvisé ni le nom d'un conseiller rapporteur ; Attendu que le rapport qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat ; qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 susvisé lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès ou de statuer soit sur une nullité de procédure soit sur une exception préjudicielle ; Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant Adolphe Z..., Dominique Y..., Raymond et Eugène E..., Jean-Alphonse B..., Jean-Claude C..., le Crédit Lyonnais en tant que partie civile et le Crédit du Nord, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;