Murder Conviction Upheld Despite Procedural Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of murder and illegal weapon possession, who received a life sentence, appealed the assize court's judgment, claiming procedural irregularities during the preliminary investigation and the trial itself. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that any alleged flaws in the preliminary investigation were covered by the final committal order, and that the official, signed record of the assize court proceedings contained no mention of the claimed trial incidents, rendering the allegations unsubstantiated against the definitive answers given by the court and jury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 594 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Murder Conviction Upheld Despite Procedural Claims: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that any alleged flaws in the preliminary investigation were covered by the final committal order, and that the official, signed record of the assize court proceedings contained no mention of the claimed trial incidents, rendering the allegations unsubstantiated against the definitive answers given by the court and jury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that alleged procedural irregularities prior to the referral order are covered by that final order.
This is the primary dispositive order concerning the merits of the appeal.
Order imposing litigation costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR en date du 6 décembre 1988 qui, pour assassinats et port d'arme prohibée, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à dix-huit ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens réunis et pris de la violation des dispositions du Code de procédure pénale concernant l'enquête préliminaire et l'instruction" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités de procédure antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; que de tels vices, s'ils existaient, seraient, aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, couverts par cet arrêt ;
Qu'ainsi les moyens réunis ne sont pas recevables ;
Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles du Code de procédure pénale régissant les débats de la cour d'assises" ;
Attendu que le procès-verbal des débats régulièrement dressé et signé du président et du greffier et qui fait foi jusqu'à inscription de faux, ne contient aucune mention qui soit relative à un incident dont l'existence aurait dû être constatée, d'office ou à la demande de la défense, s'il s'était effectivement produit ;
Que dès lors, les faits prétendus, qui tendent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, demeurent à l'état de simples allégations ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;