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88-86131 Généré par l'IA

Intentional Violence During Football Match Upheld on Appeal

Numéro de cause 88-86131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for intentional violence with a weapon, where the accused struck a person with the shaft of his linesman's flag during a football match, even though the blow was intended for the referee. The Court found that the appellate court correctly established all elements of the offense, including the voluntary nature of the act, despite the misdirected target, thus upholding the conviction and the imposed fine and civil damages. Furthermore, the Court dismissed a second ground of appeal concerning the award of damages to football referee associations as inadmissible because it raised a new issue regarding the associations' right to claim damages for the first time at the cassation stage.

Regeste Legislator

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articles 309-6 du Code pénal, article 475-1 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Intentional Violence During Football Match Upheld on Appeal: The Court found that the appellate court correctly established all elements of the offense, including the voluntary nature of the act, despite the misdirected target, thus upholding the conviction and the imposed fine and civil damages. Furthermore, the Court dismissed a second ground of appeal concerning the award of damages to football referee associations as inadmissible because it raised a new issue regarding the associations' right to claim damages for the first time at the cassation stage.

Mots-clés

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motifs de cassation droit du sport classement pour lésions corporelles agression physique loi sur les armes erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 475-1 du Code de procédure pénale

Cited by the lower court and implicitly confirmed in the reasoning regarding the assessment of damages for the civil parties, although the main challenge to the damages was declared inadmissible.

article 591 du Code de procédure pénale

Cited in both grounds of appeal regarding the lack of reasoning, and included because the decision addresses the findings related to these procedural articles.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in both grounds of appeal regarding the lack of basis in law, and included because the decision addresses the findings related to these procedural articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1988, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de violences avec arme ;

" aux motifs qu'Ange X..., capitaine de l'équipe de Naours, recevait quant à lui un coup de bâton, et désignait le prévenu comme auteur de ce coup qu'il destinait à l'arbitre du champ ; qu'en ce qui concerne les faits contre X..., que le prévenu nie, ils sont établis non seulement par la déclaration de la victime qui a vu le prévenu lui donner un coup de bâton, en réalité la hampe de son drapeau d'arbitre, mais aussi par le témoignage de Maurice Z... que sa qualité de vice-président de l'Etoile Sportive de Naours ne peut suffire à écarter ;

" alors que les coups et blessures volontaires supposent chez le prévenu l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se contente de relever que la victime a reçu un coup de bâton et qu'il a désigné le prévenu comme auteur de ce coup qu'il destinait à l'arbitre du champ, n'a pas caractérisé le caractère volontaire du délit ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au cours d'un match de football, Y... a, au moyen de la hampe de son drapeau d'arbitre de touche, porté un coup qui, bien que destiné à une autre personne que celle qui l'a reçu, n'en était pas moins volontaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance qui caractérisent, en tous ses éléments, le délit de coups ou violences volontaires avec arme, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer des dommages-intérêts à l'Union nationale des arbitres de football et à l'Amicale des arbitres de football de la Somme ;

" aux motifs propres que les premiers juges ayant fait une exacte et saine application des dommages subis par l'UNAF et l'Amicale des arbitres de football de la Somme, autres parties civiles, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, étant précisé que cette condamnation envers ces organismes est solidaire avec celle prononcée par les premiers juges contre A... et B...;

" et aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal trouve dans les documents de la cause les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 000 francs le montant des dommages-intérêts, et à 800 francs la somme à allouer, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à l'UNAF et à l'Amicale des arbitres de football de la Somme ;

" alors que si les associations sont recevables à se constituer parties civiles et fondées à obtenir réparation, c'est à la condition qu'un préjudice ait été causé à l'intérêt qu'elles ont mission de défendre ; que n'est pas légalement justifié l'arrêt qui, après avoir relaxé le prévenu des faits de violence contre l'arbitre C..., n'a pas précisé en quoi l'infraction de violences contre un joueur portait atteinte à ces intérêts " ;

Attendu que le moyen en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation la recevabilité des demandes de dommages-intérêts présentées par deux parties civiles, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;