Legislator Jurisprudence & Législation
88-85918 Généré par l'IA

Contraventions of Driving and Rest Times Not Covered by Amnesty Law

Numéro de cause 88-85918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had deemed numerous fourth-class contraventions related to driving and rest times for road transport in 1986 to be covered by a 1988 amnesty law. The Court reasoned that, pursuant to the amnesty law, infractions concerning labor legislation and regulation were excluded from amnesty unless the fine was less than or equal to 1,300 francs; since the contraventions in question were punishable by fines between 1,300 and 2,500 francs, they fell under the exclusion for working conditions in road transport and were therefore not covered by the amnesty.

Regeste Legislator

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article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, article 1er de la loi du 20 juillet 1988; Contraventions of Driving and Rest Times Not Covered by Amnesty Law: The Court reasoned that, pursuant to the amnesty law, infractions concerning labor legislation and regulation were excluded from amnesty unless the fine was less than or equal to 1,300 francs; since the contraventions in question were punishable by fines between 1,300 and 2,500 francs, they fell under the exclusion for working conditions in road transport and were therefore not covered by the amnesty.

Mots-clés

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amnistie droit des transports contravention à la circulation confiscation du véhicule automobile conduite malgré retrait du permis conditions de travail

Dispositions légales citées

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article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it wrongly applied the amnesty law to contraventions that were explicitly excluded by this provision.
article 1er de la loi du 20 juillet 1988
The Court of Cassation noted that the lower court erroneously relied on this article to grant amnesty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it wrongly applied the amnesty law to contraventions that were explicitly excluded by this provision.

article 1er de la loi du 20 juillet 1988

The Court of Cassation noted that the lower court erroneously relied on this article to grant amnesty.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR D'APPEL D'AGEN,

contre l'arrêt n° 590 de ladite Cour, chambre des appels correctionnels, en date du 8 septembre 1988 qui, dans les poursuites exercées contre X... des chefs de contraventions aux dispositions relatives aux temps de conduite et de repos, a déclaré ces infractions amnistiées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie que sont exclus du bénéfice de ladite loi, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 2 de ce texte, les délits et contraventions en matière de législation et de réglementation du travail, à l'exception des contraventions passibles d'une peine d'amende égale ou inférieure à 1 300 francs d'amende ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal, base de la poursuite, que dans l'entreprise de transports dirigée par X..., il a été constaté qu'en juillet et août 1986, avaient été commises 117 contraventions de quatrième classe aux dispositions, alors applicables, du règlement 543 / 69 du conseil des communautés européennes déterminant les périodes de conduite et de repos dans les transports routiers ;

Attendu que, dans ces conditions, c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que les contraventions en cause commises antérieurement au 22 mai 1988, étaient amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, alors que ces infractions, punissables d'une peine d'amende de 1 300 à 2 500 francs, concernaient les conditions de travail dans les transports routiers ;

Qu'il suit de là que les infractions poursuivies devaient être considérées, au sens de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988, comme constitutives d'autant de contraventions commises en matière de législation et de réglementation du travail et, comme telles, exclues en raison des peines encourues du bénéfice de l'amnistie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la disposition de la loi susvisée ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 590 de la cour d'appel d'Agen du 8 septembre 1988,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;