Legislator Jurisprudence & Législation
88-85597 Généré par l'IA

Receiving Stolen Property and Sufficiency of Evidence for Intent

Numéro de cause 88-85597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of receiving stolen property based on circumstances surrounding the purchase and resale of a painting, including paying in cash under a false name, accepting a certificate with an incorrect address, and acquiring the item at a low price, which the appellate court interpreted as evidence demonstrating his awareness of the painting's fraudulent origin. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, based on a sovereign assessment of the evidence, sufficiently established the required criminal intent and that the court had adequately addressed the defendant's arguments regarding his subsequent voluntary surrender to the police.

Regeste Legislator

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article 460 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale; Receiving Stolen Property and Sufficiency of Evidence for Intent: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, based on a sovereign assessment of the evidence, sufficiently established the required criminal intent and that the court had adequately addressed the defendant's arguments regarding his subsequent voluntary surrender to the police.

Mots-clés

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chose volée intention délictueuse appréciation des preuves revente motivation suffisante acte d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 460 du Code pénal

This article defining the offense of receiving stolen goods was the basis for upholding the conviction challenged in the appeal.

article 593 du Code de procédure pénale

This article concerning the requirement for reasoned decisions was cited in the grounds for the appeal, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raoul-

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 mai 1988 qui, pour recel de vol, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel ; " aux motifs que les circonstances tenant au paiement en espèces à Y... de la toile litigieuse à la vente sous un faux nom et à l'encaissement du produit de la vente par un chèque au porteur procèdent du souci de ne laisser aucune trace ; que contrairement à ses obligations professionnelles, X... n'a pas vérifié l'identité de son vendeur ; qu'il a accepté un certificat de vente comportant l'indication d'une autre adresse que celle où il s'était rendu pour acheter le tableau, ce qui aurait dû attirer son attention ; qu'il avait conscience d'acquérir cette toile à vil prix (arrêt p. 6 alinéas 2 à 7) ; qu'est sans incidence sur la conviction que la Cour se fait de la mauvaise foi du prévenu, le fait que la vente aux enchères n'a pas été négociée dans des conditions occultes ou suspectes ; qu'en recourant à la vente aux enchères publiques, le vendeur dissimulant son identité encourt un risque négligeable au regard du but qu'il poursuit :

tirer un prix optimum correspondant à la cote par rapport à la crainte d'être questionné sur l'origine de la toile dans le cadre d'une vente de gré à gré (arrêt attaqué p. 6 alinéas 8, 9, p. 7 alinéa 1) ;

" alors que X... démontrait dans ses conclusions d'appel que la publicité qu'il a faite autour de la vente du tableau était incompatible avec la connaissance de son origine délictueuse et que le fait qu'il ait recouru à un nom d'emprunt n'avait pas pour objet de lui permettre d'échapper aux poursuites, puisqu'il s'était spontanément présenté aux services de police dès qu'il avait appris qu'il avait vendu un tableau volé ; qu'en se bornant à énoncer qu'en dissimulant son identité, le vendeur qui recourt à une vente aux enchères publiques ne prend qu'un risque négligeable, la cour d'appel n'a pas réfuté le moyen des conclusions de X... " ;

Attendu que pour déclarer Raoul X... coupable de recel d'un tableau volé par Y..., l'arrêt attaqué se fonde sur le fait que le prévenu qui a acquis ledit tableau à vil prix, l'a revendu sous une fausse identité en réalisant un substantiel bénéfice, ainsi que sur d'autres éléments qui sont analysés et décrits et qui ont trait aux conditions dans lesquelles il est entré en possession de l'objet litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, que X... a eu connaissance au moment de son acquisition de l'origine frauduleuse du tableau recelé ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du prévenu, a sans insuffisance caractérisé le délit reproché au demandeur et justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;