Supreme Court Upholds Detention in Armed Robbery Appeal Despite Procedural Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, facing charges of armed robbery, sought release from detention, but the Court of Assizes of Appeal rejected the request. The Supreme Court rejected the appeal, first finding that the proceedings in the Court of Assizes, including the review of the appellant's brief and allowing the appellant to speak last, were in exact application of the law without violating defense rights, even if held in chambers. Second, the Court held that the failure to formally serve the Court of Assizes' decision did not invalidate the judgment, as the procedural requirement only postpones the start of the deadline for filing an appeal, which did not affect the timeliness of the current appeal, and confirmed that the detention was properly justified under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 217 du Code de procédure pénale, article 145 du Code de procédure pénale, article 144 du même Code, articles 199 et 802 du Code de procédure pénale, articles 217, 148-2, 802 du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Detention in Armed Robbery Appeal Despite Procedural Claims: The Supreme Court rejected the appeal, first finding that the proceedings in the Court of Assizes, including the review of the appellant's brief and allowing the appellant to speak last, were in exact application of the law without violating defense rights, even if held in chambers. Second, the Court held that the failure to formally serve the Court of Assizes' decision did not invalidate the judgment, as the procedural requirement only postpones the start of the deadline for filing an appeal, which did not affect the timeliness of the current appeal, and confirmed that the detention was properly justified under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the detention was motivated in accordance with this article.
The Court confirmed that the reasons for detention fell under the cases provided for in this article.
Cited in the first rejected ground of appeal concerning the regularity of the hearing.
Cited in the second rejected ground of appeal concerning the notification of the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part que les débats de la chambre d'accusation se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil, d'autre part qu'a été examiné le mémoire produit par X... et que ce dernier a eu la parole le dernier ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi sans que nulle atteinte soit portée aux droits de la défense ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 217, 148-2, 802 du Code de procédure pénale, ensemble nullité, atteinte portée aux intérêts du justiciable requérant ; Attendu que les prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale relatives à la signification ou à la notification aux parties ou à leurs conseils des arrêts rendus par la chambre d'accusation ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que l'inobservation de ces prescriptions n'a pour conséquence que de reporter jusqu'à la notification de l'arrêt le point de départ du délai du pourvoi en cassation ;
Qu'en l'espèce, le pourvoi formé par le demandeur ne se trouve nullement affecté par le retard allégué ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien de la détention a été motivé d'après les éléments de l'espèce conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 du même Code ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;