Forfeiture of Appeal for Defective Submission in Fraud Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered an appeal lodged against a Paris Court of Appeal decision that upheld the trial judge's rejection of the appellant's request for release in an ongoing fraud investigation. The Court dismissed the appeal, declaring the appellant forfeited their right to appeal because the document they submitted to the Prosecutor General did not satisfy the formal requirements stipulated by Articles 567-2 and 590 of the Code of Criminal Procedure, meaning the appellant failed to submit their grounds for cassation as required by Article 567-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-2 du Code de procédure pénale, article 590 du Code de procédure pénale, article 567-2 susvisé; Forfeiture of Appeal for Defective Submission in Fraud Investigation: The Court dismissed the appeal, declaring the appellant forfeited their right to appeal because the document they submitted to the Prosecutor General did not satisfy the formal requirements stipulated by Articles 567-2 and 590 of the Code of Criminal Procedure, meaning the appellant failed to submit their grounds for cassation as required by Article 567-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant was declared to have forfeited his appeal because he did not produce his grounds for cassation as required by this article.
The document sent by the appellant did not fulfill the conditions required by this article (among others).
The court declared the appellant forfeited from his appeal based on the non-compliance with the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 décembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que le document adressé par le demandeur au procureur général près la cour d'appel de Paris, ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 567-2 et 590 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Que dès lors le demandeur n'ayant pas produit ses moyens de cassation suivant les prescriptions de l'article 567-2 susvisé, doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Tachella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;