Appellant v. State on Application of 1981 Amnesty Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, previously convicted for offenses including assault, public intoxication, and driving offenses, appealed a decision that upheld his original conviction (after he withdrew his appeal against the initial judgment) and ruled on the application of the 1981 amnesty law. The appellant argued that the appellate court's decision was contradictory regarding the application of Articles 6 and 19 of the amnesty law and failed to grant amnesty for the 5,000 franc fine and the two-year driving ban, as provided by Article 19. The court rejected the appeal, finding that the third part of the argument concerning the fine was inadmissible as the appeal was explicitly limited to the provisions regarding the annulment of the driving license; furthermore, the court reasoned that by referencing Article 19(3) in the reasoning while applying only Article 6 in the disposition, the court correctly excluded the annulment of the license because Article 19(3) only mandates the remission of suspension or interdiction of issuing a license, not license annulment, which is governed by a different article of the highway code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 6 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, Art. 19 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981; Appellant v. State on Application of 1981 Amnesty Law: The appellant argued that the appellate court's decision was contradictory regarding the application of Articles 6 and 19 of the amnesty law and failed to grant amnesty for the 5,000 franc fine and the two-year driving ban, as provided by Article 19. The court rejected the appeal, finding that the third part of the argument concerning the fine was inadmissible as the appeal was explicitly limited to the provisions regarding the annulment of the driving license; furthermore, the court reasoned that by referencing Article 19(3) in the reasoning while applying only Article 6 in the disposition, the court correctly excluded the annulment of the license because Article 19(3) only mandates the remission of suspension or interdiction of issuing a license, not license annulment, which is governed by a different article of the highway code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the context of the grounds for the appeal (rejection) which relates to procedural regularity and motivation of the decision, even though the final order only rejects the appeal without citing these for that specific procedural ground.
This article was applied by the Court of Appeal regarding the amnesty declared on the conviction, which the Supreme Court confirmed was correctly applied concerning the driving license cancellation.
This article was cited in the context of discussing the scope of the amnesty concerning the driving license penalties, justifying the rejection of the part of the appeal regarding the fine and the license suspension/cancellation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 octobre 1986, qui, dans une poursuite exercée contre lui des chefs de violences, voies de fait et outrages à agents de la force publique, menaces de mort, conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications de l'alcoolémie, lui a donné acte de son désistement de l'appel par lui interjeté contre un jugement du 16 avril 1980 l'ayant condamné à 3 mois d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende et à l'annulation de son permis de conduire, fixé un délai de 2 ans avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis, a déclaré définitive la condamnation prononcée par le tribunal et a statué sur l'amnistie ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 19 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui constate le désistement du prévenu de son appel d'un jugement du 16 janvier 1980 le condamnant à une peine de trois mois d'emprisonnement et à une amende de 5 000 francs, prononçant l'annulation de son permis de conduire et fixant à deux ans le délai avant lequel il ne pourrait solliciter un nouveau permis, a déclaré définitive ladite condamnation et l'a dite amnistiée par application de l'article 6 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; "alors que l'arrêt attaqué a, dans ses motifs, déclaré la condamnation amnistiée dans les conditions fixées par les articles 6 et 19, alinéa 3 de la loi du 4 août 1981 et, dans son dispositif, constaté l'application du seul article 6 de ladite loi ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif ne permet pas de déterminer l'étendue de l'amnistie prononcée et prive l'arrêt attaqué de base légale ;
"et alors que, en vertu de l'article 19, alinéas 1, 2 et 3, de la loi du 4 août 1981, sont également amnistiées les peines d'amende inférieures ou égales à 5 000 francs et remises les peines complémentaires de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire ; que l'arrêt attaqué aurait dû constater aussi qu'était amnistiée la peine d'amende de 5 000 francs prononcée contre X... et remises l'annulation de son permis de conduire, et l'interdiction de délivrance du permis de conduire pendant deux ans" ; Attendu que Roger X... ayant expressément limité son pourvoi aux dispositions de l'arrêt relatives à l'annulation du permis de conduire, la troisième branche du moyen qui porte sur la peine d'amende est irrecevable ;
Attendu , sur les deuxième et troisième branches, qu'en énonçant, dans les motifs, que la condamnation était amnistiée "dans les conditions prévues par les articles 6 et 19 alinéa 3 de la loi du 4 août 1981" et en déclarant, dans le dispositif, appliquer le seul article 6 précité, la cour d'appel, loin de se contredire, a fait l'exacte application de ces textes dès lors qu'il découle des termes mêmes de l'article 19 alinéa 3 selon lesquels l'amnistie entraîne la remise des peines complémentaires de suspension et d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévues aux articles L. 14 et L. 16 du Code de la route que le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à l'annulation du permis laquelle est prévue par l'article L. 15 du même Code ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;