Indictment Chamber Decision Upheld in Armed Robbery and Receiving Stolen Goods Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed appeals against a decision by the indictment chamber that sent one appellant to the Assize Court for multiple serious crimes, including armed robbery and extortion, and the second appellant for receiving stolen goods related to those crimes. The appellant contesting the receiving charge argued that the indictment chamber's decision merely reproduced the prosecutor's final request and failed to demonstrate sufficient evidence of his involvement. The Court rejected both appeals, finding that the facts alleged—the second appellant knowingly receiving stolen property from the primary thieves—justified his referral to the Assize Court for receiving stolen goods connected to the predicate felony, and further determined that the indictment chamber's decision sufficiently established the charges despite partially mirroring the prosecutor's text, as the verification of the sufficiency of charges falls outside the scope of review regarding the court's sovereign assessment of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 211 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 215 du Code de procédure pénale, Art. 214 du Code de procédure pénale, Art. 211 du Code de procédure pénale, Art. 461 du Code pénal; Indictment Chamber Decision Upheld in Armed Robbery and Receiving Stolen Goods Case: The appellant contesting the receiving charge argued that the indictment chamber's decision merely reproduced the prosecutor's final request and failed to demonstrate sufficient evidence of his involvement. The Court rejected both appeals, finding that the facts alleged—the second appellant knowingly receiving stolen property from the primary thieves—justified his referral to the Assize Court for receiving stolen goods connected to the predicate felony, and further determined that the indictment chamber's decision sufficiently established the charges despite partially mirroring the prosecutor's text, as the verification of the sufficiency of charges falls outside the scope of review regarding the court's sovereign assessment of evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal addressed by the court, which ultimately led to the rejection of the appeal.
Cited in the grounds of appeal addressed by the court, which ultimately led to the rejection of the appeal.
Cited in the grounds of appeal addressed by the court, which ultimately led to the rejection of the appeal.
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Cited in the grounds of appeal addressed by the court, which ultimately led to the rejection of the appeal.
Cited in the grounds of appeal addressed by the court, which ultimately led to the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Gilbert,
- X... Robert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 avril 1988, qui les a renvoyés devant la cour d'assises, le premier sous l'accusation de vols avec port d'arme, tentative d'extorsion de fonds, association de malfaiteurs, vol, recel de vol, usage de fausses plaques d'immatriculation, crimes et délits connexes, le second du chef de recel, délit connexe à l'un des crimes de vols qualifiés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Gilbert Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui dudit pourvoi ; II-Sur le pourvoi de X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes de recel de vol ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'est, à un paragraphe près, que la reproduction littérale du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces rédigé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, partie poursuivante ; qu'ainsi, les magistrats composant la juridiction d'instruction n'ont pas procédé, personnellement et effectivement, à l'examen des charges retenues contre l'inculpé à l'issue de l'information comme le prescrit l'article 211 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'est de nature à établir l'existence d'un fait quelconque de recel de vol à l'encontre d'X... " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 8 janvier 1983, Z... et A... auraient frauduleusement soustrait notamment du numéraire, des bijoux, des pièces d'or et des tapis au préjudice des époux Y... ; que le même jour, X... aurait, sachant qu'il provenait d'un cambriolage, reçu des mains des deux susnommés une partie du butin contenu dans des sacs poubelles lesquels auraient été placés dans son propre véhicule ; Attendu que ces constatations justifient le renvoi du demandeur devant la cour d'assises pour y répondre du délit de recel connexe au crime de vol avec port d'arme qui aurait été commis par Z... et A... ;
Attendu, en effet, que la chambre d'accusation a souverainement relevé l'ensemble des faits sur lesquels repose l'inculpation ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises et qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont la Cour a, comme en l'espèce, affirmé l'existence à l'encontre de l'inculpé ; Attendu, par ailleurs, que le fait que l'arrêt attaqué ait pour partie reproduit les énonciations du réquisitoire aux fins de transmission de pièces n'établit nullement que les juges n'ont pas procédé à l'examen des charges retenues contre l'inculpé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises de Paris, que la procédure est régulière et que les faits objet tant de l'accusation que de la prévention sont qualifiés crime et délits connexes par la loi ; REJETTE les pourvois ;