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87-84180 Généré par l'IA

Assault Convict Lacks Standing to Challenge Damages Allocation in Civil Suit

Numéro de cause 87-84180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of voluntary assault, contested a civil damages award of 5,000 francs granted to the victim for pain and moral prejudice, arguing the lower court failed to consider that the victim's losses were already covered by social security benefits as required by the relevant article of the Social Security Code when dealing with injuries resulting from the employer's intentional fault. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if the appellate court misapplied the provisions concerning the allocation of damages between the victim and the social security fund, the appellant, as the party at fault, lacked legal standing to raise this issue because those provisions only govern the distribution of the awarded indemnity and do not affect the extent of the obligation to pay damages imposed upon him.

Regeste Legislator

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articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale; Assault Convict Lacks Standing to Challenge Damages Allocation in Civil Suit: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if the appellate court misapplied the provisions concerning the allocation of damages between the victim and the social security fund, the appellant, as the party at fault, lacked legal standing to raise this issue because those provisions only govern the distribution of the awarded indemnity and do not affect the extent of the obligation to pay damages imposed upon him.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral statut des victimes qualité pour recourir lésion corporelle simple classement pour lésions corporelles défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale

The court ruled that the appellant, being the author of the accident, could not invoke this provision concerning the distribution of compensation between the victim and the Fund, as it did not affect the extent of his obligation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1987, qui, après condamnation du prévenu, pour coups ou violences volontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer une somme de 5 000 francs à M. X... ; " aux motifs que la victime des coups a subi un pretium doloris certain outre un préjudice moral évident et que, au vu des éléments de la cause, une somme de 5 000 francs est de nature à réparer l'entier préjudice subi par la victime ; " alors que s'il est exact que la victime d'un accident dû à une faute intentionnelle de l'employeur peut demander réparation du préjudice conformément aux règles du droit de la sécurité sociale, sa demande n'est recevable que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé pour les prestations sociales ; que, dès lors, l'arrêt qui a constaté que " l'entier préjudice " sera réparé par une somme de 5 000 francs sans s'expliquer sur les réparations déjà fournies par les organismes sociaux, prive sa décision de toute base légale au regard du texte visé au moyen " ;

Attendu qu'appelés à se prononcer sur les réparations civiles consécutives à un accident du travail dû à la faute intentionnelle de l'employeur, au sens des dispositions de l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, les juges du second degré, qui étaient saisis d'une demande de réparation du préjudice subi par la victime ont, par l'arrêt attaqué, statué dans les termes critiqués au moyen ;

Attendu qu'à supposer qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel ait méconnu les dispositions de l'article susvisé, le demandeur au pourvoi, auteur de l'accident, ne saurait, faute d'intérêt, s'en prévaloir à l'appui de son pourvoi, ces dispositions, relatives à la répartition, entre la victime et la Caisse, de l'indemnité mise à sa charge, n'affectant en rien l'étendue de l'obligation à laquelle il est tenu ; que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;