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87-84154 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Dismissal Order Inadmissible

Numéro de cause 87-84154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a dismissal order concerning allegations of forgery and use of forged documents, arguing the lower court failed in its duty to properly investigate and demonstrate conviction by merely echoing the prosecutor's arguments and contradictory findings regarding documents with similar content but different signatures. The highest court found that the contested decision adequately set forth the reasons for concluding insufficient charges existed against the accused, and since the grounds for the appeal essentially challenged the factual and legal merits of the reasoning, they did not align with the specific complaints permissible for a civil party appealing a dismissal order when the prosecution itself did not appeal, leading the court to declare the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 275 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Dismissal Order Inadmissible: The highest court found that the contested decision adequately set forth the reasons for concluding insufficient charges existed against the accused, and since the grounds for the appeal essentially challenged the factual and legal merits of the reasoning, they did not align with the specific complaints permissible for a civil party appealing a dismissal order when the prosecution itself did not appeal, leading the court to declare the appeal inadmissible.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi rupture de ban résiliation des rapports de service exception d'inconstitutionnalité violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the ground raised by the civil party did not conform to the grounds permitted for appeal against a decision of non-lieu when the prosecution has not appealed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SARL AGENCE DE LA PLAINE, représentée

par son gérant X... CHRISTIAN,

partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 juin 1987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux en écriture et usage contre François B... et Ginette B..., veuve C..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 275, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, si effectivement la lettre initiale de la mairie était signée de M.

Z..., premier adjoint au maire, il convient de remarquer, d'une part, qu'elle n'était que l'aboutissement d'une décision prise lors de la réunion du conseil municipal ; que, de plus, M. Z... n'en était signataire que par délégation de pouvoirs du maire de Houilles, lequel pouvait, en conséquence, et dans la plénitude de ses fonctions, signer lui-même copie de ladite lettre, les différences de forme relevées par la partie civile ne touchant pas au fond de la lettre, mais à la seule signature et aux mentions manuscrites surajoutées qui sont l'oeuvre du maire lui-même ; "alors, d'une part que, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, a le devoir d'instruire ; que le ministère public, n'étant qu'une partie au procès pénal, la cour d'appel, qui devait rechercher s'il existait des charges suffisantes, ne pouvait légalement se borner à reproduire les termes du réquisitoire et de l'ordonnance de non-lieu, sans indiquer les motifs propres à établir sa conviction sur l'existence du délit de faux et usage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en matière pénale, et violé l'article 275 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction de motifs, faire état de ce que les pièces n° 6 bis (copie de la lettre du 31 mai 1983, signée par le maire de Houilles) et n° 15 (copie de la lettre recommandée avec avis de réception de la ville de Houilles à Me D..., en date du 31 mai 1983, signée par M. A..., premier adjoint au maire), qui portent la même date et le même contenu, ne comporte pas la même signature, et refuser d'en déduire l'existence de charges suffisantes de faux et usage ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, devant laquelle aucun mémoire n'a été déposé, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés et tous autres d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le moyen de cassation proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que, par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE