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88-83013 Généré par l'IA

Cassation for Procedural Violation in Narcotics Case Notification

Numéro de cause 88-83013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Lyon Court of Appeal that had upheld an indictment for narcotics offenses and the decision to keep the accused in provisional detention because procedural requirements regarding the notification of the hearing date to the defense counsel were violated. The Court reasoned that the mandatory provisions of Article 197 of the Code of Criminal Procedure, intended to ensure parties and their counsel can access the file and prepare their defense, were essential and violated when the notice of the hearing before the Indictment Division was sent to an attorney other than the one designated by the accused, resulting in prejudice to the accused's rights.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale; Cassation for Procedural Violation in Narcotics Case Notification: The Court reasoned that the mandatory provisions of Article 197 of the Code of Criminal Procedure, intended to ensure parties and their counsel can access the file and prepare their defense, were essential and violated when the notice of the hearing before the Indictment Division was sent to an attorney other than the one designated by the accused, resulting in prejudice to the accused's rights.

Mots-clés

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violations des règles de procédure infractions à la loi sur les stupéfiants notification de la décision accusation audition des parties motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 197 du Code de procédure pénale

The court quashed the decision because the procedural requirement of notifying the designated counsel under this article was violated, thus harming the defendant's rights.

l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale

This provision was cited to establish the essential nature of the notification requirements that were breached.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 12 avril 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpé a choisi pour avocat Me Thomassin et que cependant la lettre recommandée du 1er avril 1988 destinée à aviser le conseil de l'inculpé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation a été adressée non à Me Thomasin mais à un autre avocat non désigné par lui ; qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ; Attendu qu'en cet état et alors que la lettre recommandée prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas été adressée au conseil désigné par l'inculpé pour assurer sa défense, les droits de ce dernier, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 1988 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;