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90-80688 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Damages Reduction in Commercial Fraud Case

Numéro de cause 90-80688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed the criminal court of appeals' decision, which reduced the damages awarded following a conviction for commercial fraud related to the misrepresentation of a vehicle's mileage. The appellate court reasoned that since the purchaser resold the vehicle at a higher price without reporting technical failures, there was no proven material prejudice, limiting compensation to a minor sum for inconvenience, despite the initial award being higher. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate judges, having jurisdiction over both parties' appeals concerning civil interests, had the sovereign power to re-evaluate the damages based on the facts and circumstances debated before them, including the ambiguity of the claimant's initial negotiation posture, without violating the cited legal provisions.

Regeste Legislator

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article 475-1 du Code de procédure pénale, Art. 475-1 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 2, 3, 485, 515 du Code de procédure pénale, Art. 1382 du Code civil, Art. 1er de la loi du 1er août 1905; Civil Party Appeal Regarding Damages Reduction in Commercial Fraud Case: The appellate court reasoned that since the purchaser resold the vehicle at a higher price without reporting technical failures, there was no proven material prejudice, limiting compensation to a minor sum for inconvenience, despite the initial award being higher. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate judges, having jurisdiction over both parties' appeals concerning civil interests, had the sovereign power to re-evaluate the damages based on the facts and circumstances debated before them, including the ambiguity of the claimant's initial negotiation posture, without violating the cited legal provisions.

Mots-clés

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escroquerie par métier calcul des dommages-intérêts escroquerie motifs de cassation matière civile et commerciale réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 475-1 du Code de procédure pénale

This article was cited in the original judgment regarding the allocation of the first instance costs/fees (which was modified on appeal).

Art. 593 du Code de procédure pénale

While cited in the grounds for appeal, this article was implicitly considered as part of the review of the lower court's decision regarding the assessment of damages, though the court ultimately found the decision sound.

Art. 2, 3, 485, 515 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds for appeal regarding the extent of the appeal review power, which the Court of Cassation confirmed was properly exercised by the lower court.

Art. 1382 du Code civil

This article concerning civil liability was raised in the appeal grounds regarding the assessment of damages, which the Court ultimately upheld as being within the sovereign power of the fact-finders.

Art. 1er de la loi du 1er août 1905

This article related to the substance of the fraud committed, which was cited in the appeal grounds but was ultimately deemed irrelevant by the final rejection of the appeal regarding the assessment of damages.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the specific order related to legal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Baptiste, partie civile, contre l'arrêt du 10 janvier 1990 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, qui, après condamnation de Y... Jean-Paul du chef de fraude commerciale, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 515, 593 du Code de d procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité les dommages-intérêts alloués à M. X... à la somme de 1 500 francs ;

"aux motifs que M. X... qui, 15 mois après l'achat, a revendu à un prix supérieur le véhicule automobile litigieux sans se plaindre d'une quelconque défaillance technique ne justifie d'aucun préjudice matériel ; que le préjudice dû aux désagréments qu'il a rencontrés à la suite de cette affaire ne saurait justifier les sommes réclamées, son attitude lors des démarches transactionnelles initiales tendant au versement en liquide d'une somme de 30 000 francs -paraissant particulièrement ambiguë ; que la Cour fixe à 1 500 francs- l'indemnisation à ce titre ;

"alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, affirmer que M. X... n'avait pas subi de préjudice matériel ; qu'en effet, le prévenu ayant été déclaré coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule, en l'occurrence de kilométrage, il en résultait que l'existence du préjudice matériel se trouvait incluse dans la constatation de la tromperie, l'élément kilométrage frauduleusement dissimulé ayant été déterminant du prix d'achat du véhicule réglé par M. X... ; que dès lors le fait que la Mercedes n'ait pas eu de défaillance technique ou ait été revendue à un prix supérieur n'était pas de nature à faire disparaître le préjudice découlant directement de l'infraction et lié au prix de vente qui, en raison du kilométrage réel, aurait dû être inférieur à celui fixé ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes précités ;

"alors d'autre part et en toute hypothèse que la cour d'appel ne pouvait accorder à M. X... des dommages-intérêts inférieurs à la somme de 30 000 francs dès lors que le prévenu n'avait pas sollicité, en cause d'appel, la réduction de l'indemnité allouée par la juridiction du premier degré ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que pour avoir vendu à X... un véhicule d'occasion en certifiant un kilométrage largement inférieur à celui effectivement parcouru, Jean-Paul Y... a été pénalement sanctionné et d condamné à payer à Jean-Baptiste X..., partie civile, 30 000 francs de dommages-intérêts outre 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que sur appel l'arrêt critiqué a réduit la première de ces sommes à 1 500 francs et porté la seconde à 3 000 francs ;

Attendu que les juges du second degré qui, saisis par les appels respectifs de la partie civile et du prévenu, avaient à apprécier dans son ensemble le règlement des intérêts civils, ont pu, sans violer les textes visés au moyen, évaluer à nouveau les éléments de préjudice dont il était demandé réparation ; que cette évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond et que le moyen en ce qu'il tente de remettre en cause l'appréciation des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;