Legislator Jurisprudence & Législation
91-82161 Généré par l'IA

Appeal on Theft and Illegal Stay: Ban from Territory Annulled Due to New Law

Numéro de cause 91-82161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court of Cassation reviewed an appeal against a lower court's decision which sentenced a foreign national to three years of imprisonment and a three-year ban from French territory for aggravated theft and illegal stay. The court upheld the penalty as the appellant's written arguments failed to cite any legal grounds for appeal as required by procedure. However, the court, acting on its own motion, annulled the part of the sentence concerning the ban from French territory because a new law enacted on December 31, 1991, which restricted the imposition of such a penalty, applied immediately to ongoing, non-finalized proceedings, necessitating a re-examination of the penalty based on the more favorable new provisions, and consequently referred the case back to the lower court for reassessment on that specific point.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 22 de la loi du 31 décembre 1991; Appeal on Theft and Illegal Stay: Ban from Territory Annulled Due to New Law: The court upheld the penalty as the appellant's written arguments failed to cite any legal grounds for appeal as required by procedure. However, the court, acting on its own motion, annulled the part of the sentence concerning the ban from French territory because a new law enacted on December 31, 1991, which restricted the imposition of such a penalty, applied immediately to ongoing, non-finalized proceedings, necessitating a re-examination of the penalty based on the more favorable new provisions, and consequently referred the case back to the lower court for reassessment on that specific point.

Mots-clés

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droit étranger motifs de cassation suspension de la procédure emprisonnement nouveau moyen de droit entrée illégale

Dispositions légales citées

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article 590 du Code de procédure pénale
This article is cited to declare the appellant's personal submissions inadmissible because they did not meet the requirements of this provision.
article 22 de la loi du 31 décembre 1991
The court explicitly cites this article as the basis for annulling the part of the judgment concerning the penalty of prohibition from national territory due to new, more favorable provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 22 de la loi du 31 décembre 1991

The court explicitly cites this article as the basis for annulling the part of the judgment concerning the penalty of prohibition from national territory due to new, more favorable provisions.

article 590 du Code de procédure pénale

This article is cited to declare the appellant's personal submissions inadmissible because they did not meet the requirements of this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

SHEHU Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1991 qui, pour vols à l'aide d'une escalade et en réunion et séjour irrégulier, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à 3 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu que ces mémoires n'articulent aucun moyen de cassation et ne visent aucun texte dont la violation serait invoquée ; qu'ils ne répondent pas aux d exigences des dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale et ne sont, dès lors, pas recevable ;

LL d Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991 notamment en son article 22 ;

Vu ledit texte ;

Attendu qu'une loi nouvelle, qui aménage des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Y... Shehu, ressortissant étranger coupable de vols aggravés et séjour irrégulier, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;

Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;

Par ces motifs ;

ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 8 mars 1991, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de l'interdiction du territoire national prononcée à l'égard de Y... Shehu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

b ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partielle annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;