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91-82156 Généré par l'IA

Appellant v. State (Aggravated Assault Conviction Challenge)

Numéro de cause 91-82156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for aggravated voluntary assault and battery, arguing that the appellate court wrongly shifted the basis of the charges from an assault on one victim to an assault on another without the appellant formally consenting to the change in facts, and that the court failed to order the cross-examination of the named victim who had not been previously confronted with the appellant, despite this being requested. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the original citation corrected the factual error regarding the victim, and that the procedural record did not show the appellant had properly exercised her right to request the adversarial hearing or confrontation of witnesses she now complained was denied.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appellant v. State (Aggravated Assault Conviction Challenge): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the original citation corrected the factual error regarding the victim, and that the procedural record did not show the appellant had properly exercised her right to request the adversarial hearing or confrontation of witnesses she now complained was denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
confrontation cas grave droits de la victime audition ou interrogatoire droits procéduraux classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the court rejected the appeal).
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the court rejected the appeal).

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jeanne,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1991, qui l'a condamnée, pour coups ou violences volontaires aggravés, à la peine de 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 512, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6, 3, a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué condamne Jeanne Z... à une amende de 5 000 francs pour coups et blessures volontaires avec arme ;

"aux motifs que "Jeanne Z... est prévenue d'avoir, à Aix-les-Milles, 13, le 30 octobre 1988 : volontairement porté des coups ou commis de violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sur la personne de Gilles X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec une arme (pierre)" (cf. jugement entrepris, p. 1, attendu unique) ; "que, nonobstant les dénégations de Jeanne Z..., les violences qui lui sont reprochées, sont établies par un faisceau de présomptions sérieuses et précises résultant des déclarations concordantes de la victime Claudine X..., de Pascal Ployer et de Gilles X..., et du certificat délivré le jour même des faits à Claudine X... par le docteur Y..., au service d'accueil des urgences du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, constatant que cette dernière présentait, à 14 heures 15, une fracture des neuvième et dizième côtes du côté droit, entraînant une incapacité de dix jours" (cf arrêt attaqué, p. 6, 3ème attendu) ; "que la prévention est fondée du chef de délit de coups et blessures volontaires, prévu et réprimé à l'article 309, alinéa 1, du Code pénal" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4ème attendu) ;

"1°) alors que, s'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits, et de substituer un délit nouveau à celui qui leur était déféré, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; que les faits reprochés à Jeanne Z... consistent dans des coups portés sur la personne de Gilles X... ; qu'en la condamnant pour des coups portés sur la personne de Claudine X..., sans justifier que Jeanne Z... a accepté formellement d'être jugée sur ces faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la cour d'appel, qui énonce que les faits reprochés à Jeanne Z... (des coups portés sur la personne de Gilles X...) sont établis, et qui constate que la victime est

Claudine X..., s'est contredite dans ses motifs ; d qu'elle en a privé sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, qu'après une première citation erronée, les juges du fond ont été saisis, par un second acte du 14 mai 1990, de la poursuite dirigée contre Jeanne Z... du chef de coups ou violences volontaires sur la personne de Claudine X... ;

Que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 109, 110, 439, 513, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6, 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe fondamental reconnu par les lois de la République que constitue le principe des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué condamne Jeanne Z... à une amende de 5 000 francs pour coups et blessures volontaires avec arme ;

"aux motifs que, "nonobstant les dénégations de Jeanne Z..., les violences qui lui sont reprochées, sont établies par un faisceau de présomptions sérieuses et précises résultant des déclarations concordantes de la victime Claudine X..., de Pascal Ployer et de Gilles X..., et du certificat délivré le jour même des faits à Claudine X... par le docteur Y..., au service d'accueil des urgences du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, constatant que cette derrière présentait, à 14 heures 15, une fracture des neuvième et dizième côtes du côté droit, entraînant une incapacité de dix jours" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3ème attendu) ; "que la prévention est fondée du chef de délit de coups et blessures volontaires, prévu et réprimé à l'article 309, alinéa 1, du Code pénal" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4ème attendu) ;

"alors que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; que Jeanne Z... se plaignait, dans ses conclusions d'appel, de n'avoir pas été confrontée avec la victime, Claudine X... ; qu'elle faisait valoir, à ce propos, d que, du fait de la défaillance de ce témoin, aucun débat n'avait été possible devant le tribunal correctionnel ; qu'en n'ordonnant pas l'audition contradictoire de Claudine X..., ou en ne précisant pas les raison qui rendaient impossible cette audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel que Jeanne Z... ait usé de la prérogative qu'elle tenait des articles 435, 444 et 515 du Code de procédure pénale de faire citer ou entendre les témoins, et spécialement la victime de l'infraction ;

Qu'elle ne saurait, dès lors, faire grief aux juges d'appel d'avoir statué sur la prévention au mépris des textes et du principe visés au moyen lequel, dès lors, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;