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91-82116 Généré par l'IA

Civil Appeal Regarding Acquittal for Minor Violence and Dismissal of Civil Claims Based on Insufficient Identification of Malicious Calls

Numéro de cause 91-82116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties civil appealed a judgment that acquitted the defendant of minor violence based on telephone calls and dismissed their civil claims, arguing that the appellate court erred by claiming the record did not allow specific identification of the alleged malicious calls. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which required specific individualization of each telephone call constituting the offense, was sufficiently supported by the existing evidence in the file to justify its sovereign assessment of the facts and rendered the appeal, which merely contested this factual appreciation, inadmissible.

Regeste Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. R. 38-1° du Code pénal, depens; Civil Appeal Regarding Acquittal for Minor Violence and Dismissal of Civil Claims Based on Insufficient Identification of Malicious Calls: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which required specific individualization of each telephone call constituting the offense, was sufficiently supported by the existing evidence in the file to justify its sovereign assessment of the facts and rendered the appeal, which merely contested this factual appreciation, inadmissible.

Mots-clés

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jugement civil contravention de peu d'importance classement pour lésions corporelles poursuites-bâillons dépôt de plaintes pénales appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles are cited in the only ground for appeal presented, which concerns the reasoning of the Court of Appeal.

Art. R. 38-1° du Code pénal

This article defines the offense (contravention de violences légères) which was the subject of the dispute.

depens

The dispositive orders the parties to pay the costs ('Condamne les demandeurs aux dépens').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me JACOUPY avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louis,

A... Elisabeth, épouse X...,

Z... Eugène,

Y... Fernande, épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre Alain B... du chef notamment de contravention de violences légères, après relaxe du prévenu, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

d Vu le mémoire commun produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 38-1° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Warembourg des fins de la poursuite du chef de violences légères et a déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution ;

"aux motifs que chaque fait matériel d'appel constitutif de la contravention de violences légères par coups de téléphone, doit être spécifiquement individualisé et incriminé car il y a autant d'infractions que de coups de téléphone présumés malveillants ; que le dossier soumis à la Cour ne lui permet pas de déterminer à quel fait précis se rapporte la poursuite, de le situer dans le temps et de se convaincre qu'une infraction a été commise à une date et à une heure particulière et puisse être imputée au prévenu ;

"alors qu'il résultait du dossier de l'information que, suite à la mise en place d'un dispositif technique permettant de localiser l'origine des appels anonymes dont étaient victimes MM. X... et Z..., six appels malveillants avaient été enregistrés par le premier, et un par le second, en provenance du domicile de Warembourg (cote D 56) ; que les feuilles d'observations téléphoniques dressées par le centre d'Hazebrouck (cote D 35) faisaient apparaître la date, la provenance et l'heure de chacun de ces appels ; qu'à ces date et heure, Warembourg se trouvait seul à son domicile (cote D 21) ; qu'enfin, les vérifications opérées sur la ligne de Warembourg démontraient qu'aucun branchement "pirate" n'y avait été réalisé (cote D 61) ; qu'en l'état de ces éléments la Cour ne pouvait énoncer que le dossier qui lui était soumis ne lui permettait pas de déterminer "à quel fait précis se rapporte la poursuite, de la situer dans le temps et de se convaincre qu'une infraction a été commise à une date et à une heure particulière et puisse être imputée au prévenu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié sa décision sans encourir les d griefs allégués ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;