Legislator Jurisprudence & Législation
91-81852 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Workplace Safety Regulations)

Numéro de cause 91-81852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal by the Public Prosecutor against a lower court's acquittal of an individual charged with violating workplace safety regulations after workers were observed on scaffolding at a height of three meters without required protective barriers like guardrails and kickboards. The Court of Cassation quashed the acquittal because the appellate court erred in reasoning that safety measures applied only above three meters, overlooking the specific mandatory requirements of Article 115, referenced by Article 5(3) of the relevant decree, which mandates such protections on *any* scaffolding regardless of height when it is erected for work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 5, alinéa 3 du décret du 8 janvier 1965, article 115 du décret du 8 janvier 1965; Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Workplace Safety Regulations): The Court of Cassation quashed the acquittal because the appellate court erred in reasoning that safety measures applied only above three meters, overlooking the specific mandatory requirements of Article 115, referenced by Article 5(3) of the relevant decree, which mandates such protections on *any* scaffolding regardless of height when it is erected for work.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement d'entreprise recevabilité du ministère public sécurité publique travaux publics protection contre les congés infractions créant un danger collectif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 5, alinéa 3 du décret du 8 janvier 1965
This provision was cited in the stated grounds for cassation (the middle paragraph before the 'Par ces motifs').
article 115 du décret du 8 janvier 1965
This provision was cited in the stated grounds for cassation (the middle paragraph before the 'Par ces motifs').
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 5, alinéa 3 du décret du 8 janvier 1965

This provision, in conjunction with Article 115, forms the legal basis for the error found by the Court regarding the required safety measures on scaffolding.

article 115 du décret du 8 janvier 1965

This provision, concerning scaffolding safety requirements, was misapplied by the Court of Appeal.

article 5, alinéa 3 du décret du 8 janvier 1965

This provision was cited in the stated grounds for cassation (the middle paragraph before the 'Par ces motifs').

article 115 du décret du 8 janvier 1965

This provision was cited in the stated grounds for cassation (the middle paragraph before the 'Par ces motifs').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1991, qui, dans la poursuite exercée contre Fernand X... du chef d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a relaxé le prévenu ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, alinéa 3 et 115 du décret du 8 janvier 1965 ;

d Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 et de l'article 115 du même décret que, lorsqu'un échafaudage a été mis en place pour l'exécution d'un travail, il doit, quelle que soit la hauteur à laquelle il est situé, être muni de garde-corps et de plinthes, ou d'un dispositif de protection d'une efficacité au moins équivalente ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que, sur un chantier ouvert par l'entreprise X..., il a été constaté que deux ouvriers travaillaient à trois mètres du sol, sur un échafaudage démuni de tout système de protection contre les chutes dans le vide ; qu'il a été dressé procès-verbal pour infraction à l'article 115 du décret du 8 janvier 1965 ;

Attendu que, poursuivi pour avoir "enfreint les dispositions relatives à la sécurité des travailleurs", infractions prévues par les articles 2 à 24 du décret du 8 janvier 1965, Fernand X... a été condamné par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, la cour d'appel retient que les mesures de sécurité prévues par les deux premiers alinéas de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 ne sont obligatoires que pour un travail "à plus de trois mètres du sol", ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits dont elle était saisie concernaient un échafaudage et qu'étaient donc seules applicables les dispositions spécifiques de l'article 115 du décret du 8 janvier 1965 auxquelles renvoie le troisième alinéa de l'article 5 dudit décret visé par la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 février 1991 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge

ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;