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91-81683 Généré par l'IA

Vehicle Owner Conviction Upheld for Speeding Based on Acknowledgment

Numéro de cause 91-81683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a conviction for a traffic infraction, where the appellant, the vehicle owner, was penalized for speeding based on a radar reading, despite the driver not being apprehended at the scene. The appellate court's decision was upheld because the appellant failed to raise the alleged nullity of the police report before the first judge, and the conviction was based not solely on ownership, but crucially on the appellant's written acknowledgment that he was the driver who committed the offense, which the court deemed sufficient evidence in line with procedural rules. Furthermore, the discretionary nature of imposing the supplementary penalty of license suspension meant the lower court was not required to detail the reasoning for that specific sanction.

Regeste Legislator

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article 431 du Code de procédure civile, article 385 du Code de procédure pénale, Article L. 14 du Code de la route, Article R. 266-4° du Code de la route; Vehicle Owner Conviction Upheld for Speeding Based on Acknowledgment: The appellate court's decision was upheld because the appellant failed to raise the alleged nullity of the police report before the first judge, and the conviction was based not solely on ownership, but crucially on the appellant's written acknowledgment that he was the driver who committed the offense, which the court deemed sufficient evidence in line with procedural rules. Furthermore, the discretionary nature of imposing the supplementary penalty of license suspension meant the lower court was not required to detail the reasoning for that specific sanction.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée classement de la contravention routière rapport de police usage d'un véhicule automobile décision motivée preuves complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 385 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning as the procedural requirement for raising the nullity of the report before the first judge, which was used to reject the first part of the appeal.

Article L. 14 du Code de la route

Cited as the legal basis determining that the application of the supplementary penalty of license suspension is a discretionary power for the judges.

Article R. 266-4° du Code de la route

Cited as the provision whose violation triggers the possibility for judges to impose the supplementary penalty of license suspension.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... SILVA Victor Paulo, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 22 février 1991 qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à 21 jours de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 13 et L. 14, R. 10, d R. 232-2°, R. 249 et suivants, R. 266 du Code de la route, 429, 431, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X...

Silva à une amende de 1 500 francs et à 21 jours de suspension de permis de conduire du chef de contravention d'excès de vitesse en agglomération ; "aux motifs qu'une infraction d'excès de vitesse a été relevée le 2 août 1989 par la gendarmerie à l'aide d'un cinémomètre régulièrement vérifié ; que le véhicule en cause appartenait à X... Silva ; qu'un procès-verbal a été régulièrement signé par ses deux rédacteurs ; qu'une copie a été adressée à X... Silva qui a rempli la case réservée au conducteur de la voiture et qui a reconnu avoir commis lui-même l'infraction ; que l'excès de vitesse a bien été constaté par un officier de police judiciaire conformément aux dispositions des articles R. 249 et suivants du Code de la route ; que le procès-verbal vaut jusqu'à preuve du contraire, laquelle, selon l'article 431 du Code de procédure civile, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'il n'y a pas de présomption de culpabilité à l'égard du propriétaire du véhicule ; qu'en l'espèce, aucun renseignement ne pouvait être tiré de la photographie elle-même, le visage du conducteur étant caché ; que X...

Silva lui-même a reconnu par écrit la contravention et qu'il n'a amené par la suite aucun élément permettant de contredire cet aveu ; qu'aucun texte légal ou réglementaire n'imposant l'audition du contrevenant, la procédure a été régulièrement menée et la preuve de la culpabilité de X... Silva est rapportée ;

"1°) alors que, d'une part, le procès-verbal, cloturé le 30 septembre 1989, soit près de 2 mois après les faits constatés le 2 août précédent, était nul comme tardif et ne pouvait sortir aucun effet ; "2°) alors que, d'autre part, encourt la cassation l'arrêt qui condamne pour excès de vitesse le propriétaire d'un véhicule contrôlé au moyen d'un cinémomètre sans que le conducteur ait été interpellé au motif essentiel qu'il était le propriétaire dudit véhicule et en se fondant ainsi sur une présomption de culpabilité que la loi n'édicte pas ; "3°) alors que, de troisième part, ne constitue nullement un aveu opposable au contrevenant la croix figurant dans une case du procèsverbal établi et clôturé hors la présence de l'intéressé et communiqué d simplement par voie postale ; "4°) alors enfin que la cour d'appel n'a fourni aucun motif susceptible de justifier la mesure de suspension de permis de conduire qu'elle a prononcée à titre complémentaire contre le propriétaire du véhicule" ;

Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt attaqué a déclaré Paulo X... Silva coupable de la contravention d'excès de vitesse poursuivie dès lors que, d'une part, il ne résulte ni des conclusions régulièrement déposées ni du jugement entrepris que la prétendue nullité du procès-verbal contesté ait été soulevée devant le premier juge comme l'exige, à peine de forclusion, l'article 385 du Code de procédure pénale et dès lors que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, les juges ne se sont pas fondés sur la seule circonstance que le prévenu était le propriétaire du véhicule, mais ont pris en considération, par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la reconnaissance par X...

Silva qu'il était le conducteur de l'automobile et sa réponse affirmative à la reconnaissance de la contravention ; Attendu, enfin, que l'application de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire prévue à l'égard de celui qui a contrevenu à l'article R. 266-4° du Code de la route est, pour les juges, dans les limites fixées par l'article L. 14 du même Code, une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder Jorda conseillers de la d chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;