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91-80685 Généré par l'IA

Slanderous Denunciation Acquittal Upheld on Good Faith Grounds

Numéro de cause 91-80685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that acquitted a defendant of the charge of slanderous denunciation regarding an allegedly false financial statement; the appellate court had concluded that because the irregularities signaled to the auditors were real, the revelation did not constitute slander, further characterizing the communication as a good-faith request for information related to a civil dispute, and the Court of Cassation upheld this ruling, finding that the lower court's sovereign assessment of the denouncer's lack of bad faith was sufficiently motivated and legally sound.

Regeste Legislator

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articles 373 du code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Slanderous Denunciation Acquittal Upheld on Good Faith Grounds: The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that acquitted a defendant of the charge of slanderous denunciation regarding an allegedly false financial statement; the appellate court had concluded that because the irregularities signaled to the auditors were real, the revelation did not constitute slander, further characterizing the communication as a good-faith request for information related to a civil dispute, and the Court of Cassation upheld this ruling, finding that the lower court's sovereign assessment of the denouncer's lack of bad faith was sufficiently motivated and legally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation bonne foi contestation civile dénonciation calomnieuse degré de la preuve principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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articles 373 du code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the final order resolving the appeal by rejection.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order resolving the appeal by rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jacques, partie civile, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1990, qui a relaxé Jean A... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du code pénal, 592 et 593 du d Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que le parquet a entendu classer le signalement visant la présentation par Jacques Y... d'un bilan infidèle ; que, dès lors que les incertitudes ou irrégularités signalées par Rosanvallon aux commissaires aux comptes étaient réelles, leur révélation ne procédait pas d'une dénonciation calomnieuse ; qu'au surplus la lettre du 20 mai 1987 s'analyse en une demande d'information adressée aux commissaires aux comptes pour régler un différend apparu à l'occasion d'opérations d'expertise relatives à une instance civile ; "alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle, saisie d'une poursuite en dénonciation calomnieuse, est sans qualité pour déclarer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés ; que, dès lors, en se prononçant sur la "réalité" des incertitudes ou irrégularités dénoncées, la cour d'appel, qui a remis en cause la décision de classement sans suite du parquet, a violé l'article 373 alinéa 3 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le jugement de première instance et les conclusions de la partie civile soulignaient que les insinuations contenues dans la lettre du 20 mai 1987 avaient été spontanément précisées par une nouvelle lettre du 3 juin 1987 contenant des accusations suffisamment graves et précises pour que les commissaires saisissent le procureur de la république ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique nulle part sur cette dénonciation, est insuffisamment motivé" ;

Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe des premiers

juges, la cour d'appel, après l'analyse des circonstances dans lesquelles Rosanvallon a adressé la lettre du 20 mai 1987 aux commissaires aux comptes, seul document retenu par la prévention, énonce "qu'il s'ensuit que dès lors que les incertitudes ou irrégularités signalées étaient réelles, leur révélation ne procédait pas d'une dénonciation calomnieuse" ; que les juges du second degré ajoutent que la lettre du 20 mai 1987 ne comporte aucune accusation faite de mauvaise foi contre Jacques Y... ; qu'ils précisent qu'elle se borne à signaler en termes mesurés l'existence de problèmes afférents à la comptabilité de la Sogitec et qu'elle s'analyse en une demande d'information adressée aux commissaires aux d comptes pour régler un différend apparu à l'occasion d'opérations d'expertise relatives à une instance civile ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, en matière de dénonciation calomnieuse, l'appréciation des juges du fond quant à l'existence ou à l'absence de la mauvaise foi chez le dénonciateur est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, les motifs de leur décision, sur ce point, ne sont entachés ni d'insuffisance, ni de contradiction ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Z..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;