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89-82772 Généré par l'IA

Civil Party Damages Claim Upheld Against Traffic Collision Victim's Exclusive Fault Finding

Numéro de cause 89-82772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a civil party's claim for damages following a traffic collision where the defendant driver was acquitted of involuntary injury and related traffic offenses. The appellate court had denied compensation, finding that the appellant's excessive speed and lack of attention were the sole cause of the accident, rendering the defendant blameless and unable to take evasive action, despite the defendant's vehicle being stopped on the road with flashing lights. The Supreme Court upheld the appellate ruling, determining that its reasoning, which established the appellant's exclusive fault based on factual findings regarding attention and speed, sufficiently justified the dismissal of the civil claim without failing to address the specifics of the stop or the basis for the acquittal.

Regeste Legislator

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articles 470-1 du Code de procédure pénale, Article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Article 470-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Damages Claim Upheld Against Traffic Collision Victim's Exclusive Fault Finding: The appellate court had denied compensation, finding that the appellant's excessive speed and lack of attention were the sole cause of the accident, rendering the defendant blameless and unable to take evasive action, despite the defendant's vehicle being stopped on the road with flashing lights. The Supreme Court upheld the appellate ruling, determining that its reasoning, which established the appellant's exclusive fault based on factual findings regarding attention and speed, sufficiently justified the dismissal of the civil claim without failing to address the specifics of the stop or the basis for the acquittal.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation cause de la demande excès de vitesse qualifié classement de la contravention routière contestation civile collision par l'arrière

Dispositions légales citées

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articles 470-1 du Code de procédure pénale
sur le fondement des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu, relève que la victime " a manqué d'attention dans la conduite de son véhicule...
Article 4 de la loi du 5 juillet 1985
This article was cited in the grounds of the appeal and was part of the legal basis for rejecting the victim's claim for damages.
Article 470-1 du Code de procédure pénale
This article was mentioned by the court as a basis (alongside Art. 4 of the law of July 5, 1985) for rejecting the request for compensation presented by Jacques Y...
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order regarding the merits of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 de la loi du 5 juillet 1985

This article was cited in the grounds of the appeal and was part of the legal basis for rejecting the victim's claim for damages.

Article 470-1 du Code de procédure pénale

This article was mentioned by the court as a basis (alongside Art. 4 of the law of July 5, 1985) for rejecting the request for compensation presented by Jacques Y...

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order regarding the merits of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989, qui, après avoir relaxé Claude X... des chefs de blessures involontaires et contravention connexe, l'a débouté de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué " a débouté M. Y... de sa constitution de partie civile " ;

" aux motifs qu'" aucune faute, ni aucune infraction au Code de la route ne peuvent être retenues à l'encontre de Claude X... qui a donc été relaxé à juste titre par le premier juge ;... qu'alors qu'aucune faute ne peut être reprochée à Claude X..., force est de constater que son véhicule était parfaitement visible d'une part en raison du fonctionnement des feux de croisement et du girophare et d'autre part de l'excellente visibilité dont disposait Jacques Y... sur une distance de 400 mètres... que force est d'admettre par suite que M. Y..., en heurtant le véhicule " Trafic ", dans ces circonstances, a, à tout le moins, manqué d'attention dans la conduite de sa voiture, faute en relation directe avec la collision, d'autant que la chaussée présentait une largeur de 6 m 90 autorisant un dépassement sans difficulté et qu'aucune trace de freinage n'a été relevée ;... qu'en outre tant les dégâts importants présentés par les véhicules que les traces de ripage et la projection à plus de 15 mètres du " trafic " d'un poids de 1 t 350, permettent de retenir à l'encontre de M. Y... une vitesse excessive forcément intervenue dans la réalisation de l'accident,..., par ailleurs, qu'eu égard au mécanisme de l'accident, alors que le véhicule de gendarmerie se trouvait à l'arrêt, rien ne pouvait laisser supposer dans l'immédiat à Claude X... que le conducteur ne l'avait pas aperçu d'autant qu'il lui a adressé des appels de phare, Claude X... ne s'est pas trouvé en mesure d'effectuer en temps opportun, compte tenu de la vitesse de la BMW, une manoeuvre de nature à éviter la collision ;... (qu') en conséquence... il y a lieu d'admettre que les fautes commises par Jacques Y... sont exclusives de toute indemnisation des dommages qu'il a subis... " (arrêt p. 5 paragraphe 6, p. 6 avant dernier pararagraphe et p. 7 paragraphes 2, 3, 4 et 5) ;

" alors que, d'une part, il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a déduit le caractère exclusif des fautes retenues à l'encontre de M. Y... de l'absence de faute de M. X... ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, il résulte des mêmes énonciations que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le fait que le fourgon de la gendarmerie stationnait irrégulièrement sur la chaussée ; que ce fait pouvait ne pas être constitutif d'une infraction pénale, ce qui justifiait la relaxe du gendarme X..., tout en ayant une incidence sur la qualification d'exclusives des fautes reprochées à M. Y... ; qu'en omettant de tenir compte de cette circonstance d'où il résultait que le gendarme X... n'avait pas tout fait pour éviter la collision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors qu'enfin, et en toute occurrence, le simple fait que le fourgon de la gendarmerie, pour quelque cause que ce soit, stationnait sur la chaussée dans le sens de marche de M. Y..., ses feux de croisement dirigés vers la direction d'où venait celui-ci, excluait par son caractère pertubateur toute qualification d'exclusives aux fautes pouvant être retenues à son encontre ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une collision survenue entre le véhicule qu'il conduisait et celui de Jacques Y..., Claude X... a été poursuivi pour blessures involontaires et contravention au Code de la route ; qu'il a été relaxé de ces deux chefs ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par Jacques Y... sur le fondement des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu, relève que la victime " a manqué d'attention dans la conduite de son véhicule... a roulé à vitesse excessive " et que, compte tenu de cette vitesse, l'autre conducteur " ne s'est pas trouvé en mesure d'effectuer, en temps opportun, une manoeuvre de nature à éviter la collision " ; que les juges en déduisent que " les fautes commises par Jacques Y... sont exclusives de toute indemnisation " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;