Legislator Jurisprudence & Législation
90-82746 Généré par l'IA

Contempt of Magistrate Contested; Appeal Rejected

Numéro de cause 90-82746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a four-month prison sentence for contempt of a magistrate, arguing that the appellate court's reasoning, which focused on the written attack on the magistrate's honor and dignity, confused the charge with defamation, failing to establish the material and intentional elements required for the offense of contempt under the relevant penal article. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court's statements sufficiently characterized all objective and subjective elements of the offense of contempt of a magistrate, and the sole ground for cassation merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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article 223 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Contempt of Magistrate Contested; Appeal Rejected: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court's statements sufficiently characterized all objective and subjective elements of the offense of contempt of a magistrate, and the sole ground for cassation merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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outrage au tribunal motifs de cassation magistrat diffamation recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the order concerning the imposition of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1990, qui l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour outrage à magistrat, et a ordonné la confusion de cette peine avec la peine de 24 mois d'emprisonnement prononcée le même jour ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 223 du Code pénal ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 4 mois d'emprisonnement pour outrage à magistrat ;

"aux motifs que l'écrit du demandeur, dont il reproduit les termes, porte atteinte à l'honneur, la considération et la dignité de Melle Y... ;

"alors qu'un tel motif procède d'une confusion avec l'injure non publique prévue par la loi sur la presse et ne contient aucune constatation des éléments constitutifs du délit prévu par l'article 223 sur lequel repose uniquement l'arrêt attaqué" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé dans tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'outrage à magistrat ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits de la cause contradictoirement débattus, ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;