Legislator Jurisprudence & Législation
90-80969 Généré par l'IA

Misleading Advertising Fine and Amnesty Timing

Numéro de cause 90-80969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted and fined 10,000 francs by the Court of Appeal for misleading advertising committed in October 1987, and subsequently appealed this decision arguing that the offense should have been deemed amnestied due to the imposed penalty amount under a 1988 amnesty law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the amnesty provided for by the relevant articles of the 1988 law only takes effect after a conviction becomes final and subject to the payment of the fine, conditions which had not been met when the Court of Appeal ruled.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Misleading Advertising Fine and Amnesty Timing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the amnesty provided for by the relevant articles of the 1988 law only takes effect after a conviction becomes final and subject to the payment of the fine, conditions which had not been met when the Court of Appeal ruled.

Mots-clés

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paiement de l'amende amnistie publicité trompeuse induction de la justice en erreur durée de l'infraction genre d'infraction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative decision dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1990 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 44-1 et 44-2 de la loi du 27 décembre 1973 ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988 portant d amnistie,

"en ce que Michel Y... a été condamné à 10 000 francs d'amende pour s'être rendu coupable de publicité mensongère en octobre 1987 ;

"alors que en raison du quantum de la peine prononcée, les délits reprochés à Michel Y... devaient être considérés comme amnistiés" ;

Attendu que le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel de ne pas avoir constaté l'amnistie en raison du quantum de la peine prononcée, dès lors que l'article 11 de la loi du 20 juillet 1988 dispose que l'amnistie prévue par les articles 7 à 10 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive et sous réserve du paiement de l'amende ; que tel n'était pas le cas lorsque la cour d'appel a statué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi,

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;