State v. Defendants (Armed Robbery Appeals)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo defendants appealed their criminal convictions, which included sentences for armed robbery, attempted aggravated robbery, criminal association, and unlawful arrest/detention/sequestration, arguing that the jury questions concerning the distinct crimes of unlawful arrest, detention, or sequestration were impermissibly complex under procedural rules and violated their rights under the European Convention on Human Rights. The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that the sentences were legally supported by the jury's affirmative findings on the properly formulated questions regarding armed robbery and attempted aggravated robbery, rendering the complex nature of the other related charges immaterial to the final penalties imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 341 du Code pénal, article 349 du Code de procédure pénale, Condamne les demandeurs aux dépens; State v. Defendants (Armed Robbery Appeals): The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that the sentences were legally supported by the jury's affirmative findings on the properly formulated questions regarding armed robbery and attempted aggravated robbery, rendering the complex nature of the other related charges immaterial to the final penalties imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision orders the appellants to pay the costs, as stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Jean,
Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 14 décembre 1989 qui, pour vols avec port d'arme, tentative de vol aggravé, association de malfaiteurs, arrestation et séquestration illégale, et vols, a condamné le premier à 17 ans de réclusion criminelle et le second à 14 ans de la même peine ;
Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Z... et pris de la violation de l'article 341 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 10 interroge la Cour et le jury sur le point de savoir si "les 12 et 13 août 1986 à Saint-Just-d'Ardèche, sans ordre des autorités et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, André X... a été arrêté, détenu ou séquestré" ; la question n° 11 interroge la Cour et le jury sur le point de savoir si "André X... a été arrêté, détenu ou séquestré comme otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime" ; la question n° 12 interroge la Cour et le jury sur le point de savoir si "Jean Z... est coupable de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration spécifiée et qualifiée aux questions 10 et 11" ;
"alors que les crimes d'arrestation illégale et de séquestration bien que prévus et réprimés par le même texte n'en constituent pas moins deux crimes distincts dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ; que, dès lors, les trois questions n° 10, 11 et 12 sont nulles comme complexes puisqu'elles interrogent la Cour et le jury sur des faits principaux distincts" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Y... et pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal, 349, 593 et 598 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 paragraphe 1 et 6 paragraphe 3.a de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 10, 11 et 13 ainsi libellées :
"10° Est-il constant que les 12 et 13 août 1986 à Saint-Just-d'Ardèche, sans ordre des autorités et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, André X... a été arrêté, détenu ou séquestré ?
"11° André X... a-til été arrêté, détenu ou séquestré comme otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ?
"13° L'accusé Philippe Y... est-il coupable de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration spécifiée et qualifiée aux questions 10 et 11 ?" ;
"alors, d'une part, que les crimes d'arrestation illégale d'une
part, de détention illégale ou de séquestration d'autre part, bien que prévus et réprimés par le même texte, constituent des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ; qu'est, en conséquence, entachée de complexité prohibée la question par laquelle il est demandé à la Cour et aux jurés si un accusé est coupable d'avoir arrêté, détenu ou séquestré une personne ;
"alors, d'autre part, que dès lors qu'il a été répondu affirmativement à une question entachée de complexité prohibée et relative à l'arrestation ou à la détention illégale d'une personne, la cassation est encourue ; qu'en effet, il ne saurait être fait application de la théorie dite "de la peine justifiée" dès lors que cette théorie est contraire au principe d'un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au principe fondamental des droits de la défense ; que l'illégalité d'une condamnation prononcée de façon globale pour plusieurs infractions différentes, à raison de l'absence de constatation régulière de l'une d'elles, doit remettre en cause l'intégralité de la condamnation" ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que les peines prononcées contre Z... et Y... trouvent leur support légal dans les déclarations de culpabilité de la Cour et du jury des chefs de vols avec port d'arme et de tentative de vol aggravé ayant fait l'objet de questions régulièrement posées et résolues affirmativement ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les moyens ;
Attendu que le moyen proposé par Y... dans sa seconde branche est irrecevable en ce qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué ;
Et attendu que la procédure est régulière ; que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;