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91-81393 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Detention Decision Due to Untimely Notice of Hearing

Numéro de cause 91-81393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained pending investigation for various offenses including theft and forgery, appealed a decision by the indictment chamber upholding the rejection of his request for release. The Supreme Court quashed the appellate court's decision because the notification of the hearing date before the indictment chamber, which was set for January 2, 1991, was sent by registered mail to the detention facility director on December 27, 1990, and the detainee only received notice on the day of the hearing itself, thus violating the mandatory procedural requirement of Article 197 of the Code of Criminal Procedure concerning timely notification to a detained accused, which consequently breached the rights of the defense.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Detention Decision Due to Untimely Notice of Hearing: The Supreme Court quashed the appellate court's decision because the notification of the hearing date before the indictment chamber, which was set for January 2, 1991, was sent by registered mail to the detention facility director on December 27, 1990, and the detainee only received notice on the day of the hearing itself, thus violating the mandatory procedural requirement of Article 197 of the Code of Criminal Procedure concerning timely notification to a detained accused, which consequently breached the rights of the defense.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales mise en liberté notification de la décision ordonnance de renvoi défense obligatoire instruction pénale pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 197 du Code de procédure pénale

The Supreme Court annulled the decision because the required notification procedure for the accused before the indictment chamber was not followed, as stipulated by this article.

Article 591 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal, which generally covers the grounds for cassation regarding procedural defects, although the main ground relies on Art. 197.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal, concerning the requirement for reasoned decisions, although the main ground relies on Art. 197.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Serge,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 3 janvier 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, recels, faux et usage de faux, usurpation d'état civil et falsification de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Serge Y... ; "alors que ni Y... ni ses conseils n'ont été avertis de la date d'audience, date les mettant en mesure de déposer un mémoire dans le délai légal et de se présenter, en méconnaissance des textes et principes susvisés" ;

Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation, soit le 2 janvier 1991, a été faite, en ce qui concerne Serge Y..., par lettre recommandée adressée le 27 décembre 199O au directeur de la maison d'arrêt de Nice et que, par ailleurs, l'inculpé n'a eu connaissance de cette notification que le 2 janvier 1991, soit le jour même de l'audience ;

Qu'il s'ensuit que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été méconnus et que les droits de la défense ont

subi une atteinte ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la d chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;