Legislator Jurisprudence & Législation
91-81368 Généré par l'IA

Appellant's Detention Extension Upheld Despite Wiretap Challenge

Numéro de cause 91-81368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested the four-month extension of his provisional detention for narcotics offenses, arguing that the appellate court erred by deeming arguments regarding the irregularity of wiretaps, which formed the basis of the charges, inadmissible as outside the scope of the appeal concerning only the extension order. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently justified the detention extension by citing prior reasoning and established facts, including threats made by the appellant, finding that while the appellant has an exceptional right to appeal detention orders, he cannot use that procedure to litigate issues entirely foreign to the sole object of the extension appeal, and that the justification for maintaining detention—necessity for instruction, protection of witnesses, and public order—complied with legal requirements.

Regeste Legislator

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article 186 alinéa 3 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant's Detention Extension Upheld Despite Wiretap Challenge: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently justified the detention extension by citing prior reasoning and established facts, including threats made by the appellant, finding that while the appellant has an exceptional right to appeal detention orders, he cannot use that procedure to litigate issues entirely foreign to the sole object of the extension appeal, and that the justification for maintaining detention—necessity for instruction, protection of witnesses, and public order—complied with legal requirements.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire menace pour l'ordre public infractions à la loi sur les stupéfiants protection juridique droits du détenu mandat de perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 186 alinéa 3 du Code de procédure pénale

Cited to justify that the scope of appeal against detention extension orders is limited to that specific subject matter.

articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale

Cited to confirm that the grounds for extending detention were properly justified.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action taken by the Court (dismissal of the appeal).

Condamne le demandeur aux dépens

Provision governing the order to pay costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

CASSOU du X... Patrice, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 5 février 1991 qui a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 81, 144, 145, 145-1, 148 alinéa 3, 151, 172, 186 alinéas 1, 3 et 4, 198, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale, violation de droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 21 janvier 1991 prolongeant la détention provisoire de l'inculpé Cassou du Cadet pour une durée de quatre mois à partir du 21 janvier 1991 ;

"aux motifs que Cassou du Cadet a déposé lui-même un mémoire mélangé de fait et de droit et dont une partie se présente sous la forme d'un questionnaire soumis à la Cour ; que les moyens développés dans ce mémoire sont étrangers à l'unique objet de l'appel de l'ordonnance de prolongation de détention ; que ces moyens et notamment ceux concernant les écoutes téléphoniques ou la régularité de la saisine sont irrecevables ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation a le devoir de répondre aux articulations essentielles du mémoire présenté par le prévenu ; qu'en se bornant sans analyser les articulations du mémoire de Cassou du Cadet à déclarer que les moyens développés dans ce document régulièrement produit étaient étrangers à l'unique objet de l'appel de l'ordonnance de prolongation de détention, l'arrêt attaqué, qui a ainsi refusé de se prononcer sur les demandes de l'une des parties, est entaché de nullité et n'est subsidiairement pas motivé ;

"alors, d'autre part, que l'ordonnance entreprise visait spécialement comme seul élément objectif servant de support aux charges retenues contre Cassou du Cadet l'existence d'une conversation téléphonique enregistrée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer que le moyen pris de l'absence de régularité des écoutes téléphoniques dont Cassou du Cadet et deux autres prévenus avaient fait l'objet, celles-ci n'ayant pas été pratiquées sous le contrôle du juge d'instruction Mirande chargé de l'instruction, était étranger à l'objet de l'unique appel de l'ordonnance de prolongation de la détention, et, en refusant de statuer sur ce moyen, a porté atteinte à l'exercice par la défense de ses droits" ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 148 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et d contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 21 janvier 1991 prolongeant la détention provisoire de l'inculpé Cassou du Cadet pour une durée de quatre mois à partir du 21 janvier 1991 ;

"aux motifs que depuis le précédent arrêt rendu le 22 janvier 1991, aucun fait nouveau n'est intervenu ; que la Cour a déjà manifesté, à plusieurs reprises, son opinion sur les charges pouvant être retenues contre Patrice Y..., lequel est mis en cause de façon formelle dans un trafic de cocaïne ; que le maintien de l'inculpé en détention provisoire s'impose donc toujours à raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ;

"alors que l'arrêt attaqué, en se bornant à faire référence à ses précédentes décisions ayant confirmé plusieurs ordonnances de refus de mise en liberté et en statuant par les mêmes motifs que ceux compris dans ces décisions n'a pas légalement justifié la nouvelle mesure prise à l'encontre de Cassou du Cadet et privant celui-ci de sa liberté pour une nouvelle période de quatre mois" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de l'appel interjeté par Patrice Y... de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire rendue dans l'information ouverte du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants au vu notamment de conversations enregistrées au moyen d'écoutes téléphoniques pratiquées dans une autre procédure, la chambre d'accusation saisie d'un mémoire arguant de l'irrégularité desdites écoutes téléphoniques, déclare que ce moyen est étranger à l'unique objet de l'appel et est dès lors, irrecevable ; qu'après avoir exposé les faits et charges résultant de l'information en cours, y compris les menaces proférées par Cassou du Cadet à l'égard de ceux qui le mettent en cause, les juges énoncent ensuite que depuis leur précédent arrêt du 22 janvier 1991 aucun élément nouveau n'est intervenu, qu'ainsi qu'ils l'ont déjà relevé à l'occasion d'autres incidents, l'inculpé est impliqué dans un trafic de cocaïne ; que le maintien en détention s'impose comme unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou les coïnculpés d'autant que Cassou du Cadet a déjà manifesté son intention d'exercer des représailles ; qu'il importe en outre de préserver d l'ordre public du trouble réel et persistant découlant aussi bien des actes délictueux commis que des dangers pour la santé publique représentés par une mise en liberté de l'inculpé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a encouru aucun des griefs des moyens ;

Qu'elle a répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations du mémoire déposé par l'appelant ; qu'en permettant aux inculpés de faire appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186 alinéa 3 du Code de procédure pénale leur a attribué un droit exceptionnel dont, à l'occasion d'une de ces procédures, ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que tant par des motifs propres que par ceux repris d'un de leur précédent arrêt devenu définitif, les juges ont justifié la prolongation de détention par une décision motivée conformément aux articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;