Legislator Jurisprudence & Législation
91-80649 Généré par l'IA

Appellant's Challenge to Detention Order Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 91-80649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, charged with serious crimes including armed robbery and kidnapping, appealed the appellate court's decision upholding the trial judge's rejection of his request for release from detention. The Court of Cassation rejected the appeal, first determining that the appellant's claim of nullity regarding the committal warrant, based on abbreviated charges, was time-barred because he had previously contested a decision on release without raising this issue. Second, the court found that the lower court properly justified its decision regarding another procedural document, noting that such an order does not need to list all charges, and ultimately confirmed that the denial of release was properly motivated by relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article 123 du Code de procédure pénale, article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, article 148 alinéa 2 du Code de procédure pénale, article 144 du Code susvisé, article 66 LTF; Appellant's Challenge to Detention Order Rejected on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, first determining that the appellant's claim of nullity regarding the committal warrant, based on abbreviated charges, was time-barred because he had previously contested a decision on release without raising this issue. Second, the court found that the lower court properly justified its decision regarding another procedural document, noting that such an order does not need to list all charges, and ultimately confirmed that the denial of release was properly motivated by relevant legal provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté motifs de cassation enlèvement nullité procédurale motifs valables validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 123 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826
Used to decide on the request for personal appearance before the Court of Cassation.
article 148 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Cited in the context of justifying the decision regarding the order to communicate the file (ordonnance de soit-communiqué).
article 144 du Code susvisé
The rejection of the request for release was motivated by reference to this provision.
article 66 LTF
The applicant was ordered to pay the costs (although the text cites 'Condamne le demandeur aux dépens', this typically relates to the procedural rules for costs which often mirrors Art. 66 LTF/BGG or equivalent in French law for cassation costs, which is the standard provision for imposing costs upon dismissal of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826

Used to decide on the request for personal appearance before the Court of Cassation.

article 148 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Cited in the context of justifying the decision regarding the order to communicate the file (ordonnance de soit-communiqué).

article 144 du Code susvisé

The rejection of the request for release was motivated by reference to this provision.

article 66 LTF

The applicant was ordered to pay the costs (although the text cites 'Condamne le demandeur aux dépens', this typically relates to the procedural rules for costs which often mirrors Art. 66 LTF/BGG or equivalent in French law for cassation costs, which is the standard provision for imposing costs upon dismissal of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thierry, inculpé de vols avec port d'arme, séquestrations et arrestations illégales de personnes prises en otages, vol, escroqueries,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ;

d Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Thierry Y... ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'ordonnance dite de Villers-Cotterets d'août 1539, de l'article 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 123 du Code de procédure pénale en ce que le mandat de dépôt décerné le 11 juillet 1988 contre Thierry Y... par le juge d'instruction de Fontainebleau serait nul pour mentionner en abrégé les chefs d'inculpations retenus dans la poursuite ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'exception soulevée à l'occasion de son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté et prise par Y... d'une prétendue nullité du mandat de dépôt décerné contre lui le 11 juillet 1988 par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation énonce qu'il appartenait à l'inculpé de se prévaloir de cette exception dès la première saisine de cette juridiction ;

Attendu que c'est à bon droit que les juges ont opposé cette fin de non-recevoir au demandeur qui les avait en effet déjà saisis d'une précédente demande de mise en liberté ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de le constater pour avoir rejeté le 18 décembre 1990 le pourvoi formé contre l'arrêt de la même chambre d'accusation en date du 24 août 1990 ayant statué sur ladite demande ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 148 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas statué sur l'irrégularité de l'ordonnance de soit-communiqué du 19 septembre 1990 ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que contrairement aux allégations du mémoire présenté par Y..., l'ordonnance de soit-communiqué du 19 septembre 1990 mentionne l'inculpation de vol à main d armée ;

Attendu qu'en l'état de cette énonciation, la chambre d'accusation

a justifié sa décision ; que d'ailleurs, il n'importe qu'une ordonnance de cette nature, prise en application de l'article 148 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ne vise pas tous les chefs d'inculpation dès lors qu'elle a seulement pour objet de permettre au procureur de la République de prendre ses réquisitions au vu de la demande de mise en liberté à lui ainsi communiquée ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le rejet de la demande de mise en liberté a été motivé par référence aux dispositions de l'article 144 du Code susvisé et que l'arrêt est régulier en la forme ;

DIT n'y avoir lieu à la comparution personnelle du demandeur ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;