Forfeiture of Appeal Due to Improper Signature on Supporting Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused appealed a decision from the appellate chamber which rejected a nullity plea and ordered his provisional detention concerning charges including involuntary homicide and injury. The Court of Cassation declared the appeal forfeited because the supporting brief was signed only by an attorney from the local bar, failing to meet the requirement of Article 585 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that such a brief, when not signed by the appellant directly, must be submitted by a lawyer admitted to the Court of Cassation, leading to the rejection of the appeal as improperly lodged within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-2 du Code de procédure pénale, article 585 du même code; Forfeiture of Appeal Due to Improper Signature on Supporting Brief: The Court of Cassation declared the appeal forfeited because the supporting brief was signed only by an attorney from the local bar, failing to meet the requirement of Article 585 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that such a brief, when not signed by the appellant directly, must be submitted by a lawyer admitted to the Court of Cassation, leading to the rejection of the appeal as improperly lodged within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to establish that the appeal brief was not properly filed by an attorney required to plead before the Court of Cassation, leading to the declinatory judgment.
This article is mentioned in contrast to Article 585 to explain the procedural timeline for appeal briefs concerning provisional detention, but the failure to comply with Article 585 leads to the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joël,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION en date du 9 juillet 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'homicides et de blessures involontaires, a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que le mémoire produit au nom du demandeur ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; d
Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'en effet, si l'article 567-2 du Code de procédure pénale prévoit un délai spécial pour le dépôt du mémoire exposant les moyens de cassation proposés contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, ce texte ne déroge pas aux dispositions de l'article 585 du même code en ce qu'elles exigent que ledit mémoire, à défaut d'être signé par le demandeur lui-même, soit présenté par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;
Et attendu qu'ainsi, aucun mémoire n'ayant été régulièrement produit dans le délai prescrit, la déchéance est encourue ;
Par ces motifs,
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;