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91-85043 Généré par l'IA

Cassation on Inadmissible Second Appeal in Extradition Case

Numéro de cause 91-85043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the second appeal filed on July 18, 1991, regarding an extradition request from the Belgian government, inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal on July 16, 1991, and consequently rejected the initial appeal; the court found that the arguments challenging the extradition decision, which found the required double criminality and jurisdiction based on the alleged indivisibility of the theft committed in Belgium and the receiving of stolen goods, were inherently related to the reasoning supporting the extradition advice and were therefore inadmissible under the relevant statute concerning appeals against extradition decisions.

Regeste Legislator

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articles 460 du Code pénal, article 505 du Code pénal, article 16 de la loi du 10 mars 1927, Art. 689-1 et suivants, article 4 de la loi du 10 mars 1927, article 1er de la loi du 10 mars 1927; Cassation on Inadmissible Second Appeal in Extradition Case: The Court of Cassation declared the second appeal filed on July 18, 1991, regarding an extradition request from the Belgian government, inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal on July 16, 1991, and consequently rejected the initial appeal; the court found that the arguments challenging the extradition decision, which found the required double criminality and jurisdiction based on the alleged indivisibility of the theft committed in Belgium and the receiving of stolen goods, were inherently related to the reasoning supporting the extradition advice and were therefore inadmissible under the relevant statute concerning appeals against extradition decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation extradition droits procéduraux recours contre décision de renvoi principe de la double peine principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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articles 460 du Code pénal
codepénal
article 505 du Code pénal
codepénal
article 16 de la loi du 10 mars 1927
This article was cited to declare the main appeal inadmissible because it challenged the reasoning supporting the extradition opinion.
Art. 689-1 et suivants
This provision, related to extradition, was cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately dismissed on procedural grounds.
article 4 de la loi du 10 mars 1927
This provision, related to extradition, was cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately dismissed on procedural grounds.
article 1er de la loi du 10 mars 1927
This provision, related to extradition, was cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately dismissed on procedural grounds.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 de la loi du 10 mars 1927

This article was cited to declare the main appeal inadmissible because it challenged the reasoning supporting the extradition opinion.

Art. 689-1 et suivants

This provision, related to extradition, was cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately dismissed on procedural grounds.

article 4 de la loi du 10 mars 1927

This provision, related to extradition, was cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately dismissed on procedural grounds.

article 2 de la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874

This provision, related to extradition, was cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately dismissed on procedural grounds.

article 1er de la loi du 10 mars 1927

This provision, related to extradition, was cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately dismissed on procedural grounds.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

SHAH Syed Igbal,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juillet 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement belge, a donné un avis partiellement favorable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur leur recevabilité :

b Attendu qu'après s'être pourvu le 16 juillet 1991 par l'intermédiaire de son avocat muni d'un pouvoir spécial, Syed Igbal Shah s'est à nouveau pourvu contre la même décision, par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 18 juillet 1991 ; que ce second pourvoi est, dès lors, irrecevable, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 1350 du Code civil, 203, 689-1 et suivants, 1 et 2 de la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 et des articles 1er et 4 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Shah ; "aux motifs que les titres objets du recel qui est reproché à Shah, proviennent de soustractions frauduleuses perpétrées en Belgique au préjudice de la caisse interprofessionnelle de dépôt et de virements de titres ; que l'indivisibilité de ces deux infractions permet de retenir que tout ou partie du recel a été commis en Belgique ; que dès lors, la compétence des autorités belges apparaît justifiée ; qu'en outre les juridictions pénales françaises seraient à l'évidence compétentes pour poursuivre et juger un étranger ayant commis un recel en France et réfugié dans un autre pays ; "que la décision de suspension de l'enquête ouverte contre Shah du

chef de recel, prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Munich, ne saurait être comme le soutient le mémoire, assimilé à une décision définitive ayant autorité de chose jugée, seule susceptible de faire obstacle à la demande ; "qu'aux termes de l'article 505 du Code pénal belge le délit de recel est puni d'un emprisonnement de quinze jours à 5 ans, que les conditions prévues par la convention franco-belge d'extradition (article 2) et par la loi du 10 mars 1927 article 4 quant à la double incrimination et au minimum de la peine applicable, sont donc respectées ; d "alors que d'une part, le demandeur qui est de nationalité britannique et pakistanaise, ayant fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé, qu'en application du principe de l'identité des règles de compétence entre le pays requis et le pays requérant posé par la convention d'extradition franco-belge, le recel de vol simple qui lui est reproché ne pouvait entraîner son extradition dès lors qu'il repose sur des faits commis à Munnich et que la législation française comme la législation belge ne permettent pas de poursuivre dans l'un ou l'autre de ces deux pays l'étranger s'étant rendu coupable à l'étranger d'un recel portant sur des emprunts d'Etat provenant d'un vol simple, la chambre d'accusation, qui n'a pas constaté que la prétendue indivisibilité entre le vol commis en Belgique et le recel commis en Allemagne permettrait, selon les règles de la procédure pénale belge, de le poursuivre en Belgique, mais s'est contentée de déclarer hypothétiquement que la compétence des autorités belges apparaît justifiée, à ce faisant, privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas non plus répondu au moyen tiré de l'incompétence des juridictions françaises pour poursuivre un recel commis à l'étranger par un étranger en affirmant que les juridictions françaises seraient compétentes pour poursuivre et juger un étranger ayant commis un recel en France après avoir constaté que les poursuites étaient exercées contre le demandeur en raison de la négociation à Munich de titres provenant d'un vol ; "et qu'enfin, en l'absence de tout renseignement demandé par les autorités françaises aux autorités judiciaires d'Allemagne Fédérale qui ont rendu la décision de non-lieu prononcée au profit de Shah, sur le contenu et la portée de cette décision, la chambre d'accusation a privé de toute base légale, le chef de sa décision écartant l'exception non bis in idem en affirmant, sans s'en expliquer davantage, que la décision du procureur de Munich était dépourvue de l'autorité de chose jugée" ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition;

Qu'il est, dès lors, irrecevable par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; d

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la précédure est régulière ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 18 juillet 1991 ; REJETTE le pourvoi formé le 16 juillet 1991 ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;