Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision from the Court of Appeal upholding his pre-trial detention following charges of rape, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant or their counsel failed to file the required statement detailing the grounds for cassation within the legal timeframe after the case file arrived. Consequently, the court ruled the appellant was barred from pursuing the appeal based on the relevant article of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-2 du Code de procédure pénale, Article 567-2; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Grounds for Cassation: Consequently, the court ruled the appellant was barred from pursuing the appeal based on the relevant article of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declared the appeal forfeited based on this provision because the appellant failed to file the required statement of grounds within the legal time limit.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Luc, inculpé de viols,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Luc X... s'est pourvu le 17 juin 1991 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 25 juillet 1991 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas d déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Tangorre déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;