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90-84424 Généré par l'IA

Irregular Court Composition Leading to Annulment of Conviction for Obstructing Union Rights

Numéro de cause 90-84424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the Court of Appeal for obstructing union rights and the regular functioning of the works council, resulting in a suspended fine and civil damages. The Court of Cassation quashed the ruling because the record failed to definitively confirm that the public prosecutor and the clerk were absent from the deliberation, as required by law, and that they were present for the pronouncement of the judgment, as also required, thus rendering the composition of the court irregular and leading to a full annulment and remand to a different Court of Appeal.

Regeste Legislator

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article 32 du Code de procédure pénale, Art. 510 et 592 du Code de procédure pénale, articles 32, 486 et 512 du Code de procédure pénale; Irregular Court Composition Leading to Annulment of Conviction for Obstructing Union Rights: The Court of Cassation quashed the ruling because the record failed to definitively confirm that the public prosecutor and the clerk were absent from the deliberation, as required by law, and that they were present for the pronouncement of the judgment, as also required, thus rendering the composition of the court irregular and leading to a full annulment and remand to a different Court of Appeal.

Mots-clés

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annulation civile union civile erreur judiciaire violation de garanties procédurales infractions contre l'autorité publique procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 510 et 592 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground for cassation regarding the required presence of the prosecution and clerk during the pronouncement of the judgment.

articles 32, 486 et 512 du Code de procédure pénale

Cited together with Articles 510 and 592 CPP in relation to the procedural irregularity concerning the presence of the public prosecutor and the clerk during deliberations.

Article 32 du Code de procédure pénale

Cited to state that the public prosecutor must be present during deliberations, which was not verifiable from the appealed decision's statements.

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Texte complet

AU NOM DU Z... FRAN AISc

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Michel

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, (7ème chambre), en date du 22 janvier 1990, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 8 000 francs avec sursis et à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la d violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé, le 22 janvier 1990, hors la présence du ministère public et du greffier par un président dont l'identité n'a pas été précisée ;

"alors que le ministère public et le greffier faisant partie intégrante de la composition de la cour d'appel, ils doivent, à peine de nullité, être présents tant à l'audience consacrée aux débats qu'à celle consacrée au prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi, l'absence du ministère public et du greffier lors de l'audience consacrée au prononcé de l'arrêt vicie la composition de la Cour et entâche de nullité le prononcé du jugement" ;

Et sur le moyen relevé d'office et pris de la présence du ministère public et du greffier lors du délibéré ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 32, 486 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement et que toutes les décisions sont prononcées en sa présence ;

Attendu en outre qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ;

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, étaient "présents lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Henri Hugues ...,

Conseillers : Messieurs Lelièvre et Toulza,

Substitut général : Monsieur X...,

Greffier : Mademoiselle Poggi."

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges ont délibéré seuls et que le ministère public et le greffier étaient présents lors du prononcé de l'arrêt, la censure est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions d l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 janvier 1990 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les

registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE , sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de